Cour d'appel, 15 décembre 1999. 1997-36668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1997-36668
Date de décision :
15 décembre 1999
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N Répertoire Général : 97/36668 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT CH 5 du 22 AOUT 1997 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre, section A
ARRET DU 15 DECEMBRE 1999
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Roger X...
Avenue du Roi Albert,
06400 CANNES
APPELANT
comparant et assisté par Me HENRY P 99
Avocat au barreau de PARIS
2 )
AMERICAN EXPRESS BANK
...,
75440 PARIS CEDEX 09
INTIMEE
représentée par Me BOULANGER T 03
Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Conseiller faisant fonction de Président :
M. BALLOUHEY Conseillers
: Madame Z...
: Madame PHYTILIS GREFFIER
: Mademoiselle WISNIEWSKI Y... : A l'audience publique du MERCREDI 3 NOVEMBRE 1999. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par
Monsieur BALLOUHEY, conseiller faisant fonction de Président lequel a signé la minute avec Melle WISNIEWSKI, greffier
Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris , section encadrement , en formation de départage, en date du 22 août 1997, dans un litige l'opposant à la société AMERICAN EXPRESS BANK , et qui, sur la demande de Monsieur X... en " paiement d' indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et autre indemnité de congés payés suite à son licenciement le 10 janvier 1996 pour faute lourde, ayant été engagé le 1er octobre 1956 " a:
Condamné la société AMERICAN EXPRESS BANK à payer à Monsieur X... 65 998 francs d'indemnité de congés payés et a débouté le salarié de ses autres demandes ;
Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement.
Considérant que Monsieur X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut :
- au paiement des sommes suivantes :
- 750 000 francs d' indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages intérêts,
- 157 665 francs de dommages intérêts compensant les congés payés non accordés en 1993, 1994 et 1995 ,
- 193 421 francs d' indemnité de préavis,
- 19 342 francs d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 547 370 francs d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- à la confirmation du jugement pour le surplus,
- 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu' il expose que :
- son licenciement pour faute lourde est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- il souhaitait bénéficier des mesures du plan social de préretraite pour finir sa carrière au sein d'AMERICAN EXPRESS et n'avait pas d'intérêt à un transfert au profit de l'acquéreur des agences de Nice et Cannes où il travaillait,
- il n'a entrepris aucune démarche contraire aux intérêts de son employeur, ni compromis un projet de cession,
- il justifie d'un important préjudice ;
Considérant que la société AMERICAN EXPRESS BANK, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut :
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié et à son infirmation quant au rappel d'indemnité de congés payés, au paiement de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile ;
Qu'elle fait valoir que :
- dans le cadre d'un projet d'accord de rachat des agences de Nice et Cannes le candidat acquéreur souhaitait conserver Monsieur X..., que celui-ci a tout fait pour que ce projet, contraire à ses voeux personnels, échoue,
- que ce comportement qui a persisté en dépit de rappel à l'ordre caractérise une faute lourde qui justifie son licenciement,
- Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice du plan social, la société privilégiant la solution de la cession avec maintien et transfert des contrats de travail,
- le conseil de discipline de la banque a émis un avis unanime à cette mesure ;
Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;
SUR QUOI LA COUR
Considérant que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit et une exacte évaluation des demandes notamment en soulignant que si le plan social prévoyait la faculté de départ volontaire la société se réservait de les accepter sous réserve de la capacité de conserver les compétences qu'elle juge utiles au bon fonctionnement de ses activités ; que cette réserve autorisait la
société à s'opposer au départ volontaire de Monsieur X... dont le maintien à l'agence de Nice était une condition posée par l'éventuel repreneur, que dès lors ce salarié ne pouvait prétendre obtenir de plein droit le bénéfice des dispositions du plan social ouverte aux salariés volontaires au départ ;
Que c'est par une juste appréciation des éléments de fait que les premiers juges ont relevé que Monsieur X... n'a pas apporté une coopération active au projet de cession des agences de Nice et Cannes , mais a , par des projets personnels non compatibles avec les termes du plan social, rendu impossible le projet de cession ce qui constitue un manquement grave à l'exécution du contrat de travail ;
Que la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement qui a retenu l'existence d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ;
Considérant qu'en ce qui concerne les congés payés non pris en 1992-93, 1993-1994 et 1994-1995, la Cour constate que Monsieur X... en a fait la demande le 14 mars 1995, ce qui démontre qu'il ne pouvait prendre ses congés de sa propre initiative mais avec l'accord de l'employeur et en tenant compte des besoins du service, que toutefois la société ne lui a pas répondu clairement, que c'est ainsi qu'il demeure créancier d'une indemnité compensatrice équivalente ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chaque partie, partiellement mal fondée de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Monsieur X... est partiellement fondé en son appel ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société AMERICAN EXPRESS BANK à payer à Monsieur X... la somme de 157 665 francs (CENT CINQUANTE SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE CINQ FRANCS) de dommages intérêts compensant les congés payés non accordés en 1993, 1994 et 1995 ,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Déboute la société AMERICAN EXPRESS BANK et Monsieur X... de leur demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
Condamne la société AMERICAN EXPRESS BANK aux dépens. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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