Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre), au profit de Madame Andrée X... née Y...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 30 novembre 1987) d'avoir pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retenu divers faits, sans préciser en quoi ils auraient rempli la double condition exigée par l'article 242 du Code civil, en quoi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce par motifs adoptés que M. X... avait commis des fautes constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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