Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 710 F-D
Recours n° Y 18-60.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Jean X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques architecture-ingénierie et gros oeuvre-structure ; que par délibération du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison du défaut de justification du dépôt de rapport d'activité et d'une formation pour l'année 2016 ;
Attendu que M. X... expose, à l'appui de son recours, d'une part, s'agissant du rapport d'activité pour l'année 2016, qu'il a uniquement commis une erreur d'orientation en l'adressant par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République qui en a accusé réception le 14 février 2017 au lieu de la cour d'appel de Bordeaux et, d'autre part, s'agissant du défaut de justification de formations, que s'il est exact qu'il n'en a pas suivi au cours de l'année 2016 en raison de son activité importante, il doit néanmoins recevoir plusieurs formations pour l'année 2018 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'intéressé ne justifiait pas avoir suivi de formation pour l'année 2016, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a, par ce seul motif, décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
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