Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2201776
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2201776
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Abiven, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gouvieux a rejeté leur demande de permis de construire n° PC 060 282 21 T 0039 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Gouvieux de délivrer le permis de construire demandé, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant deux mois, à défaut de réexaminer cette demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gouvieux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et ramener à la somme de 1 500 euros leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
La requête a été communiquée à la commune de Gouvieux qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Le désistement de M. C et de Mme D de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gouvieux, qui doit être regardée comme la partie perdante dès lors qu'il n'est pas contesté que le permis de construire sollicité a été accordé en cours d'instance, le versement d'une somme totale de 1 000 euros à M. C et à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C et par Mme D.
Article 2 : La commune de Gouvieux versera à M. C et à Mme D une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Gouvieux.
Fait à Amiens, le 27 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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