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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-21.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.089

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre B), au profit de M. C... Becque, demeurant ... à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), de Me Vincent, avocat de M. C... Becque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) qui sert depuis 1975 à M. Y..., ancien sous-directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, une pension de retraite complémentaire, a réduit le montant de cette pension à partir du 1er janvier 1983 en fonction de la baisse subie en 1979 par l'index de correction pour vie chère applicable à la Réunion ; que la CPPOSS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... un complément d'arrérages avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1983 pour les échéances antérieures à cette date et à compter de leur date pour les autres échéances, alors que, selon le moyen, le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 fixant à 1,20 l'index de correction applicable à la Réunion a été modifié, notamment par l'arrêté du 8 août 1979 qui a fixé le taux de cet index à 1,133 à compter du 1er novembre 1979 ; que M. Y..., ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1975, devait bénéficier de l'index de correction alors fixé à 1,52 jusqu'au 1er novembre 1979, puis de celui qui résulte de l'arrêté précité, et qu'en estimant cependant qu'il devait continuer à bénéficier de l'index de correction de 1.52 à compter du 1er janvier 1983, la caisse ayant renoncé à demander le remboursement des sommes indûment versées entre le 1er novembre 1979 et le 31 décembre 1982, la cour d'appel a violé par refus d'application l'arrêté du 8 août 1979 ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'en période d'activité, l'ensemble du salaire de M. Y..., y compris la majoration résultant de l'index de correction applicable à la Réunion, était soumis à cotisations et que cette majoration constituant un élément du salaire avait été prise en compte dans la base de calcul de la pension de retraite allouée à l'intéressé ; que la liquidation de la pension présentant un caractère définitif sous réserve des cas de péréquation limitativement prévus à l'article 15 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, ils ont fait de cet article une exacte interprétation en excluant qu'une modification de l'index de correction, survenue après l'admission à la retraite, puisse entrer dans les prévisions de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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