Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-83.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.580
Date de décision :
19 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre avec préméditation, meurtres avec préméditation sur mineures de quinze ans et tentative de meurtre sur mineure de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 1 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 114, 145, 145-2, 171, 172, 206, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a validé l'ordonnance de prolongation de la détention du demandeur ;
"aux motifs que si la convocation à l'avocat envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 1995, soit 6 jours avant le débat contradictoire du 16 mai 1995, n'a pas respecté le délai prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, la méconnaissance de cette formalité substantielle n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Philippe X... dès lors que ledit conseil a été en mesure de l'assister aux dates et heures fixées et de consulter préalablement le dossier ;
qu'au demeurant, l'ordonnance de prolongation étant susceptible d'appel, le mis en examen a pu faire valoir ses arguments devant la Cour ;
que, sur le fond, la prolongation de la détention est justifiée ;
"1 ) alors que, d'une part, l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire doit être annulée lorsque des irrégularités ayant porté atteinte aux droits du mis en examen ont été commises lors du débat contradictoire préalable ;
qu'il en va ainsi en cas de méconnaissance du délai de convocation de l'article 114 quand le mis en examen n'a pu bénéficier de l'assistance de son conseil à laquelle il n'avait cependant pas renoncé ;
qu'en effet, pareille atteinte aux droits de la défense lèse nécessairement les intérêts de la partie concernée ;
"2 ) alors que, d'autre part, en énonçant que le conseil était en mesure d'assister le requérant aux dates et heures fixées et de consulter préalablement le dossier, toutes diligences qui cependant n'avaient pu être effectuées près le tribunal de grande instance de Paris par l'avocat lillois de Philippe X... à raison de sa convocation tardive, la chambre d'accusation s'est déterminée à la faveur des motifs généraux en contradiction avec les pièces du dossier" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le conseil de Philippe X... avait été convoqué le mercredi 10 mai 1995, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'effet d'être présent le mardi 16 mai 1995, lors du débat contradictoire organisé en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de la personne qu'il assistait, énonce que, s'il ne s'était pas écoulé un délai de cinq jours ouvrables entre ces deux dates, l'avocat du demandeur n'en avait pas moins été informé, six jours à l'avance, de la date et de l'heure du débat contradictoire, qu'il avait été ainsi mis en mesure de consulter le dossier et d'assister l'inculpé, et que la méconnaissance du délai prévu à l'article 114 du Code de procédure pénale n'avait pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts de la personne mise en examen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, la nullité d'un acte ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM.
Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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