Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00070 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGG3
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
C/
[D] [I]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [W] [O], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente: Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Août 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Madame [D] [I] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er mai 2010.
Suite à une mise à jour de ses ressources à compter du mois de février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la Caisse) indique avoir constaté un trop-perçu en faveur de Madame [I] sur le versement de sa pension d’invalidité au titre du mois de janvier 2020.
Ainsi, par un courrier en date du 11 mars 2020, la Caisse a notifié à Madame [I] un indu d’un montant de 330,89 euros correspondant selon elle aux sommes indûment versées au titre de sa pension d’invalidité du mois de janvier 2020.
Madame [I] n’a pas formé de contestation à l’encontre de cette notification d’indu dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour le faire.
Par suite, la Caisse a adressé un courriel de relance de paiement à l’assurée le 8 juin 2020.
En l’absence de paiement de la part de l’assurée, par un courrier en date du 9 octobre 2020, la Caisse a notifié à Madame [I] une mise en demeure de payer. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Aussi, n’ayant toujours pas de réponse de Madame [I], par un courrier en date du 11 juin 2021, réceptionné le 28 juin 2021, la Caisse lui a notifié une contrainte en date du 23 juin 2021 d’un montant de 330,89 euros au titre de cet indu. Ce courrier a été réceptionné le 28 juin 2021 par Madame [I].
Par un courrier en date du 30 juin 2021, Madame [I] a saisi la présente juridiction d’un recours en opposition de la contrainte qui lui avait été notifiée.
Ce recours a été enregistré sous le n°21/00638.
Suivant un jugement en date du 13 décembre 2022, auquel il convient de se référer, le tribunal a constaté que par courriel du 12 décembre 2022 soutenu à l’audience, la Caisse a déclaré se désister de l’instance à l’encontre de Madame [I]. Il a été noté qu’elle renonce à se prévaloir de la contrainte décerner et en tant supporter les frais de signification. Le tribunal a ainsi constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire.
Par un courrier en date du 2 juillet 2021, la Caisse a adressé à Madame [I] une nouvelle notification d’indu faisant état d’un indu de 330,89 euros généré sur la pension d’invalidité de janvier 2020 initialement versée.
Suivant un courrier daté du 4 janvier 2023, la Caisse a notifié une nouvelle contrainte d’un montant de 274,28 euros correspondant au solde de la dette initiale de 330,89 euros. Il est précisé que cette contrainte annule et remplace celle délivrée le 28 juin 2021.
Une contrainte en date du 4 janvier 2023 a ainsi été établie à l’encontre de Madame [I] pour un total de 274,28 euros.
Madame [I] a accusé réception de ce courrier le 11 janvier 2023.
Par un courrier en date du 23 janvier 2023, Madame [I] a de nouveau saisi la présente juridiction d’un recours en opposition de la contrainte datée du 4 janvier 2023 suivant un courrier réceptionné le 26 janvier 2023 au greffe 2023.
Ce recours est enregistré sous le n°23/00070.
Préalablement, par courrier daté du 28 juillet 2021, Madame [I] a saisi la Caisse a fins d’obtenir exceptionnellement l’annulation de sa dette.
Le dossier a été appelé à l’audience du 7 février 2024.
À cette audience, la Caisse a formulé une demande de renvoi afin de permettre à l’assurée de communiquer les documents nécessaires pour l’étude de sa demande d’annulation de la dette formée par courrier du 28 juillet 2021.
Suivant un courriel réceptionné le 6 février 2024 au greffe de la juridiction, Madame [I] a indiqué avoir pris note de la demande de renvoi de la caisse et sollicité une dispense de comparution.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 mai 2024.
Le service recouvrement de la Caisse a adressé à Madame [I], par lettre recommandée en date du 14 mars 2024, réceptionnée le 18 mars 2024, une demande de pièces justificatives afin de statuer sur sa demande de remise de dette.
La Caisse indique que courrier est resté sans réponse.
À l’audience du 15 mai 2024, seule la Caisse était représentée.
Suivant des conclusions remises à cette audience, elle a sollicité la confirmation de la contrainte délivrée à Madame [I] le 4 janvier 2023 et sa condamnation à lui verser la somme de 274,28 euros.
La caisse a sollicité le rejet des demandes de Madame [I] et sa condamnation aux dépens.
Suivant un courriel réceptionné le 12 mars 2024 au greffe, Madame [I] a indiqué ne plus répondre au courrier et qu’elle ne paiera jamais la somme de 274,28 euros. Elle a précisé que la Caisse a mis 18 mois pour lui verser sa retraite, qu’elle a porté plainte mais qu’elle n'a pas eu de réponse et qu’elle attend des indemnités de préjudice financier et moral pour les 18 mois d’angoisse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte.
S’agissant de la première contrainte, il convient de rappeler que suivant le jugement du tribunal du 13 décembre 2022 suscité, la caisse a renoncé à se prévaloir de la contrainte de sorte que l’extinction de l’instance a été constatée.
S’agissant de la seconde contrainte établie le 4 janvier 2023, annulant et remplaçant celle établie le 23 juin 2021, elle a régulièrement été notifiée par courrier réceptionné le 11 janvier 2023.
L’opposition formée suivant un courrier adressé en recommandé le 25 janvier 2023 est ainsi recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (en ce sens Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).
En l’espèce, suivant le courrier saisissant la juridiction, Madame [I] indique former opposition à l’encontre de la contrainte car « le jour où je suis partie à la retraite, il a fallu 18 mois avant de toucher ma retraite, mon dossier avait été perdu ». Elle précise avoir demandé une compensation du préjudice moral et financier pour lequel elle n’a pas obtenu de réponse depuis deux ans.
Il convient ainsi de constater que Madame [I] ne conteste pas l’indu mais fait état de dommages et intérêts en raison du caractère tardif du versement de sa retraite.
S’agissant de la contrainte, il convient de constater que la contrainte du 4 janvier 2023 a bien été précédée d’une notification de payer quelle ne conteste pas avoir réceptionné.
Elle ne conteste également pas avoir perçu à tort la somme de 274,28 € correspondant au solde du montant versé à tort au titre de la pension d’invalidité du mois de janvier 2020, étant précisé à ce titre que la somme versée en janvier 2020 était erronée selon les explications de la Caisse qu’elle ne conteste pas du fait de la mise à jour de ses ressources au titre du mois de décembre 2019 et de janvier 2020.
Dans ces conditions, la contrainte est validée.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts qu’elle indique avoir formé il y a deux ans, il convient de constater qu’elle ne justifie pas avoir formé une telle demande à la Caisse en raison de la faute alléguée.
Le motif tiré de l’absence de réponse à une telle demande de dommages-intérêts formée il y a deux ans ne peut en tout état de cause pas n’exonérer du paiement des sommes visées dans la contrainte.
Il convient enfin de rappeler à Madame [I] que la Caisse l’a invité à produire des pièces justificatives au soutien de sa demande de remise de dette.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Madame [I] est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte n° 2002 76 55 83 établie par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le 4 janvier 2023 et notifiée à Madame [D] [I] le 11 janvier 2023 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 274,28 euros euros au titre de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La vice-présidente
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