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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-17.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.541

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre), au profit de M. Etienne Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y...-X... se sont mariés le 28 juillet 1962 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 20 juillet 1976, M. Y... a fait donation à son épouse d'un fonds de commerce exploité à Périgueux ; que, le 29 juillet 1977, Mme X... a assigné en divorce son mari, qui avait quitté le domicile conjugal ; que ce divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. Y... par jugement du 10 janvier 1978, devenu irrévocable ; qu'à titre de prestation compensatoire, le Tribunal a décidé que "M. Y... cèdera à Mme X... la maison de S... avec obligation pour lui de rembourser l'emprunt contracté pour l'achat de cette maison et sa part dans la maison acquise en commun sise à S... ; que, le 17 juin 1985, au cours de la liquidation du régime matrimonial, M. Y... a révoqué la donation du fonds de commerce ; qu'à la suite d'un procès-verbal de difficultés, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juillet 1991) a déclaré valable cette révocation et a précisé que la prestation compensatoire ne porterait que sur la maison de S... et sur le terrain attenant délimité en 1987 par un géomètre, toutes les autres parcelles de S... demeurant la propriété de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la révocation de la donation du fonds de commerce qui lui avait été consentie par son mari le 20 juillet 1976, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande en révocation d'une donation ne peut être accueillie lorsque l'attribution du bien est exclusive de toute intention libérale ; que, pour recevoir la demande de M. Y... en révocation de la donation du fonds de commerce à son épouse, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'était pas établi que cette donation eût pour cause la volonté de rémunérer Mme X... pour son activité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la circonstance que M. Y... ait quitté le domicile conjugal en même temps qu'il consentait cette donation à sa femme n'impliquait pas que le mari ait voulu régler, antérieurement au divorce, le sort des biens des conjoints, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1096 du Code civil ; et alors, d'autre part, que pour affirmer que l'admission de la révocation de la donation n'aurait pas pour effet de rompre l'équilibre instauré par le Tribunal lors du prononcé du divorce en prescrivant la prestation compensatoire, la juridiction du second degré a énoncé que Mme X... pouvait envisager l'éventualité d'une telle révocation dès l'époque du divorce ; qu'en se déterminant par une telle affirmation, sans établir que la femme ou le juge avaient effectivement pris en compte l'hypothèse de la révocation d'une donation stipulée irrévocable, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'attribution du fonds de commerce à la femme ne constituait pas la rémunération de sa collaboration professionnelle, mais procédait d'une intention libérale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que toutes les donations faites pendant le mariage demeurent révocables, conformément à l'article 1096 du Code civil ; que les juges du second degré en ont exactement déduit qu'en dépit de l'expression "à titre irrévocable" figurant dans l'acte, la révocation de la donation du fonds de commerce n'était pas imprévisible et que la femme pouvait envisager cette éventualité en raison de la procédure de divorce par elle engagée, ce qui devait l'amener à solliciter une prestation compensatoire tenant compte d'une telle éventualité ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir limité l'assiette de la prestation compensatoire à la maison de S... et au seul terrain attenant, au motif que les terrains situés autour de cette maison étaient la propriété de M. Y... comme ayant été acquis pour son compte personnel, alors que le jugement de divorce du 10 janvier 1978, qui visait l'ensemble immobilier de S..., ne distinguait pas entre la maison et les terrains qui l'entouraient, de sorte que la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une disposition claire et précise, le jugement de divorce du 10 janvier 1978 n'a attribué à Mme X... que "la maison de S..." ; que, dans ces conditions, la cour d'appel a exactement retenu que la prestation compensatoire ne portait que sur cette maison et sur le terrain attenant, à l'exclusion des autres parcelles acquises par M. Y... en 1969 ; Que le second moyen ne peut donc davantage être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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