Conseil d'Etat, 02 décembre 1991. 84327
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
84327
Date de décision :
2 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., demeurant au Grand Sestilly (17140) Lagord-La Rochelle ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 1986 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1985 par laquelle le Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Lagord, en tant que ladite délibération a classé en zone NAT une partie de sa propriété,
2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L.123-3-1 ..." ; qu'aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article L.123-3 du code précité "... après délibération du conseil municipal, une commune peut confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement public de coopération intercommunale. Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L.121-6 et L.121-7 ; le maire ou le président de l'établissement public peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle, pour instruire la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lagord qui lui en avait confié la charge, a constitué, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui en faisait obligation, un "groupe de travail" réunissant les personnes associées à cette révision ; que ledit "groupe de travail", dès lors qu'il avait été créé ne pouvait sièger valablement que si le quorum de ses membres était atteint ; qu'il ressort des pièces du dossier que moins de la moitié des membres de e groupe de travail qui avaient été convoqués, étaient présents à la réunion du 12 juin 1985 au cours de laquelle l'ensemble de la parcelle attenant à la maison de Mme NOEL a été classée en zone NAT ; que cette irrégularité a eu pour effet de vicier la procédure de révision ; qu'ainsi Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 juin 1985 par laquelle le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Lagord, en tant que ladite délibération a classé une partie de sa propriété en zone NAT ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle du 28 juin 1985 en tant qu'elle a classé une partie de sa propriété en zone NAT.
Article 2 : La délibération du comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle en date du 28 juin 1985 est annulée, en tant qu'elle a classé une partie de la propriété de Mme X... en zone NAT.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Syndicat intercommunal à vocation multiple de La Rochelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
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