Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01065 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLPH
[H] [P] [J]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00441
****
APPELANTE :
Madame [H] [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [P] [J], salariée en tant qu'assistante maternelle, a été indemnisée au titre d'un arrêt maladie pour la période du 9 février 2017 au 9 mars 2018.
Le 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 14 014,98 euros au titre des indemnités journalières perçues pour la période du 1er avril 2017 au 9 mars 2018, au motif qu'elle a exercé une activité durant cette période, par la création de l'association [6].
Contestant cet indu, elle a saisi la commission de recours amiable le 22 août 2018, laquelle en a confirmé le bien-fondé lors de sa séance du 25 octobre suivant.
Mme [P] [J] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 19 novembre 2018.
Par jugement du 17 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de Mme [P] [J] ;
- débouté Mme [P] [J] de ses demandes ;
- dit que la caisse est bien fondée à réclamer à Mme [P] [J] la somme de 14 014,98 euros au titre des indemnités journalières servies du 1er avril 2017 au 9 mars 2018 ;
- condamné Mme [P] [J] à payer à la caisse la somme de 13 928,52 euros correspondant au solde des indemnités journalières servies du 1er avril 2017 au 9 mars 2018, outre les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- condamné Mme [P] [J] aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 janvier 2021, Mme [P] [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 décembre 2020.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [P] [J] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 22 mars 2023 à laquelle elle a été convoquée.
Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 3 octobre 2022 adressée au '[Adresse 3]', adresse figurant dans la déclaration d'appel.
Le 13 octobre 2022, cette lettre simple a été retournée au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par une note du 14 février 2023, le greffier, qui indique avoir appelé le numéro de portable [XXXXXXXX01] ce même jour à 10 heures 11 et que les nom et prénom de Mme [H] [P] sont cités dans le message de la messagerie, atteste lui avoir laissé un message indiquant que la convocation pour l'audience du 22 mars 2023 à 9 heures 15 était revenue et que la cour souhaitait connaître sa nouvelle adresse, demande à laquelle l'appelante n'a pas déféré.
Il en résulte que les dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience' ont été respectées.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [P] [J] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [P] [J] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [P] [J] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [P] [J] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [P] [J] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [H] [P] [J] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ;
CONDAMNE Mme [H] [P] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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