Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties ,la [6], et l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
N° MINUTE :
Requête du :
27 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : maître MFOUMOUAGANA Erwann, avocat au barreau de PONTOISE , avocat plaidant pour le compte de la [6]
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [P] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER,faisant fonction de greffier, à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au 27 mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [J], née le 20 juin 1966, qui exerçait la profession d’adjointe technique, a adressé à la CPAM du Val d’Oise une déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2014 avec un certificat médical initial du 10 décembre 2013 constatant une PSH de l’épaule droite (tendinite de l’épaule droite).
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 12 décembre 2017.
Par décision du 28 décembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 12 décembre 2017 pour des séquelles indemnisables d’une tendinopathie du sus-épineux, traitée médicalement, laissant persister une discrète limitation d’un mouvement complexe avec des tests positifs sans persistance d’amyotrophie et des douleurs.
Par courrier adressé le 28 février 2018 et reçu le 1 er mars 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [J] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 décembre 2023.
A cette audience, Madame [B] [J], représentée par son conseil, a exposé qu’elle contestait le taux 5% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée en tenant compte de l’incidence professionnelle marquée par de douleurs aux bras qui persistent et qui la gênent.
La CPAM du Val d’Oise, représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision du 28 décembre 2017 mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 prorgé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 12 décembre 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 18 février 2014 et constatée au 10 décembre 2013.
En l’espèce, Madame [B] [J] conteste cette évaluation du taux.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien."
En l'espèce, et au vu des éléments évoqués il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise sur pièces sur laquelle la Caisse a exprimé son accord à l’audience et dont les frais seront mis à sa charge.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [W] [T], exerçant au [Adresse 2] ; courriel : [Courriel 8], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
- décrire les séquelles dont souffrent Madame [B] [J],
- déterminer le taux d'IPP de Madame [B] [J] en relation avec la maladie professionnelle du 10 décembre 2013, en se plaçant à la date de consolidation du 12 décembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Madame [B] [J] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM du Val d’Oise, avant le 31 mai 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val d’Oise doit transmettre à l’expert, avant le 31 mai 2024, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 juillet 2024,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 16 octobre 2024 à 13h35, et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le Greffier Le Président
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
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N° RG 19/05435 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEEL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [J]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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