Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 22/00056 - Portalis DBZT-W-B7G-FYBN - parquet 22133000015 - minute 147/2024
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DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 12 septembre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004181 du 4 janvier 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6] (MAROC),
sans domicile fixe
non comparant
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004181 du 4 janvier 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 6] (MAROC),
sans domicile fixe
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [T] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 16 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, à [Localité 7], le 10 mai 2022, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 3 jours sur [M] [H], avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un cutter.
[M] [H] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 16 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, à [Localité 7], 10 mai 2022, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours sur [Y] [T], ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec usage ou menace d’une arme et en réunion, en l’espèce un cutter et avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Par jugement du 13 octobre 2022, le désistement présumé de [M] [H] a été constaté et l’affaire renvoyée en l’audience du 12 janvier 2023.
Par jugement contradictoire du même jour, les constitutions de partie civile d’[Y] [T] et [M] [H] ont été déclarées recevables. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a renvoyé l’affaire en l’audience du 8 septembre 2022 du tribunal correctionnel pour statuer sur les seuls intérêts civils.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale d’[Y] [T] et renvoyé l’affaire en l’audience du 14 mars 2024.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le le 22 mars 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois notamment pour mise en cause de l’organisme auquel [Y] [T] est affilié pour production des débours et a été retenu en l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [Y] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de
condamner [M] [H] à lui payer :300 € au titre des frais de transport ;1 000 € au titre des dépenses de santé futures ;4 107 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 000 € au titre des souffrances endurées ;14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;2 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 mai 2022 ;condamner [M] [H] à payer à [Y] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Il fait valoir les conclusions de l’expertise.
[M] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel d’[Y] [T]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
Ces dispositions octroyant aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire est d’ordre public, à peine de nullité du jugement. En outre, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale s’impose à peine d’irrecevabilité de la demande en réparation pour la partie du préjudice constituant l’assiette du recours dudit organisme.
Cependant, [Y] [T], qui sollicite la liquidation de son préjudice et l’indemnisation de postes de préjudices soumis à recours de la CPAM, ne justifie pas avoir appelé en la cause l’organisme social auquel il est affilié, alors qu’il lui a été demandé à plusieurs reprises de satisfaire à ladite diligence.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats et d’inviter [Y] [T] à procéder à cette mise en cause par voie d’assignation et à tout le moins produire les débours que l’organisme social a exposés pour son compte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard d’[Y] [T] ;
Par jugement défaut à l’égard de [M] [H] ;
ORDONNE la réouverture des débats en l’audience du 13 février 2025 ;
INVITE [Y] [T] à mettre en cause l’organisme social auquel il est affilié et à produire les débours exposés pour son compte ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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