Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.861
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lina, Marie Y..., veuve de Gilbert C..., agissant tant en son nom personne qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Linda, Marie, Gilberte et Willy Fred C..., demeurant ... à Saint-André (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :
1 ) Mme veuve Félix Z..., née Yvette B..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur Michaël, Paul, Stéphane Z...,
2 ) M. Yannis, Jean Félix Z...,
3 ) Mlle Mylène, Marie, Michelle Z...,
demeurant tous ... à la Montagne Saint-Denis (la Réunion),
4 ) M. Angelo, François Z...,
5 ) M. Joseph, Emilio Z...,
demeurant tous deux lieudit Rivière des Pluies à Sainte-Marie (la Réunion),
6 ) Mme Marie, Aliette Z..., épouse de Germain Payet, demeurant lieudit Grande Montée, Rivière des Pluies à Sainte-Marie (la Réunion),
7 ) M. X..., Joël A..., demeurant ... à Saint-André (la Réunion),
8 ) la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège social est ... (la Réunion),
9 ) la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est ...,
10 ) La Prudence automobile, société anonyme, dont le siège social est ... (la Réunion),
11 ) la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice domicilié en ses bureaux de l'hôtel de ville, ... (la Réunion),
12 ) le Fonds de garantie accidents (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme C..., de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat des consorts Z..., de la compagnie la Prudence automobile et de la commune de Saint-Denis, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse de dépôts et consignations, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 1990), que M. Z... et M. C..., circulant tous deux à cyclomoteur, en sens inverse, sont entrés en collision et ont été mortellement blessés ; que la veuve et les enfants de M. C... ont demandé réparation de leurs préjudices aux héritiers de M. Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors que, d'une part, la cour d'appel, en ne précisant pas si elle entendait statuer sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ou de la loi du 5 juillet 1985, dispositions invoquées par les parties à l'instance, n'aurait pas justifié légalement sa décision, et alors que, d'autre part, l'arrêt en ne recherchant pas si la faute de M. C... était ou non imprévisible et si elle constituait la cause exclusive de l'accident, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé les articles 1384, alinéa ler, du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. C... se trouvait dans un état d'ébriété caractérisé, qu'il s'était déporté sur sa gauche au sommet d'une côte et que le choc s'était produit dans le couloir de circulation de M. Z..., lequel ne roulait pas vite ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. Z... n'avait pas commis de faute et qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable, la faute commise par M. C... excluait tout droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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