Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00086 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKSG
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [5]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SCP FROMONT BRIENS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [5] (salariée : Mme [G]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mai 2023, la société [5], sous l’enseigne [6], a établi une déclaration d’accident du travail pour sa salariée, [H] [G], exerçant la fonction de caissière, mentionnant: «encaissement d’un produit 26 avril 2023 pas d’information sur les lésions» associée à un courrier de réserves.
Aux termes de ce courrier, l’employeur a indiqué que l’employée a quitté son poste de travail le 26 avril 2023 à 15h sans informer de cet accident les responsables présents dans l’entreprise ni ses collègues de travail.
Il indique « Ce n’est que le samedi 29 avril 2023 dans l’après-midi que nous apprenons l’accident du travail de Madame [H] [G]. Nous contestons cet accident compte tenu que nous avons été informés que 3 jours après, sans aucun témoin et aucune personne, n’a été avisée pendant ces trois jours ».
Par courrier en date du 5 mai 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a procédé à une instruction sous la forme d’envois de questionnaires à l’employé et à l’employeur.
Le 28 juillet 2023, la caisse a notifié à l’assurée la prise en charge de l’accident du travail au titre des risques professionnels.
La société [5] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier réceptionné le 27 septembre 2023 qui lui a opposé une décision implicite de rejet.
Elle a alors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes le 25 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
A l’audience, la demanderesse, représentée par son conseil, s’en référant à ses dernières écritures, demande au tribunal à titre principal, de dire et juger inopposable la reconnaissance de l’accident du travail du 26 avril 2023 au titre des risques professionnels.
Elle soutient que le fait accidentel ne repose que sur les déclarations de la salariée et qu’aucun témoin ne vient établir la matérialité du fait lésionnel, nonobstant le fait que l’absence d’un témoin soit suffisante pour contester la matérialité des faits.
En effet, elle indique que les pots de peinture qu’elle était censée manipuler afin d’en scanner le code à facturer le 26/04/23 entre 14H et 15H, ne l’ont été qu’à 13h, 3 minutes d’après le ticket de caisse qui a été vérifié par ses soins.
Dès lors, il s’est écoulé plus de deux heures entre le dernier pot scanné et son départ de l’entreprise vers 15h.
D’autre part, elle tient à faire observer que les caissières n’ont pas à manipuler les pots puisque les étiquettes sont placées sur le dessus des pots de sorte que le scannage du code barre s’effectue à l’aide de « douchettes sans fil », donc sans port de charge.
Enfin, elle conteste la pathologie objectivée par le certificat médical initial qui évoque à son sens davantage la présence d’une maladie se développant d’une manière progressive qu’une lésion soudaine et brutale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard demande au Tribunal de lui donner acte:
- De ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer purement et simplement la décision implicite de rejet rendue par la CRA ;
- Déclarer opposable à la requérante la décision de prise en charge de l’accident du travail par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions soutenues à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la prise en charge de l’accident du travail et son inopposabilité à la société employeur
Selon l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».
L’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions instaure une présomption d’imputabilité en faveur de la victime et c’est sur l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge que repose la charge de détruire cette présomption.
Il résulte des circonstances de l’accident, non contestées par l’employeur, que l’accident est survenu au temps et au lieu de travail alors que le salarié était en action de travail, ainsi qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial établi le 27 avril 2023 dans un temps proche des faits et des déclarations de l’assurée qui précisent « qu’étant hôtesse de caisse, en pratiquant l’encaissement d’un client, elle a été contrainte de manipuler des pots de peinture ( de 10L) afin de pouvoir accéder au code barre pour les scanner, et a ressenti alors une vive douleur au niveau du muscle de son avant- bras droit ».
Il semble que la description des conditions de survenance de l’accident répondent aux critères du constat médical du 27 avril 2023 qui mentionne « épicondylite épitrochléite », et concordent avec l’apparition d’un fait soudain et brutal contrairement aux allégations de l’employeur qui tente de faire la démonstration de l’existence d’un état antérieur, responsable de l’apparition de la pathologie constatée, alors qu’aucune autre pièce médicale ne permet de valider la présence d’une pathologie antérieure.
D’autre part, la manipulation de pots au cours de l’encaissement du produit n’est pas incompatible avec une manipulation manuelle en caisse, indépendamment du non-respect supposé par la salariée du protocole mis en place pour scanner le code barre des produits à encaisser.
En effet, même si la faute de la victime a concouru à l’apparition des faits lésionnels, il n’en demeure pas moins que ceux-ci demeurent exclusivement imputables à l’action de travail qui a été le fait générateur du dommage et dont la matérialité n’est pas remise en cause.
Enfin, le questionnaire salarié ne confirme pas la présence de cette lésion antérieurement à a survenance des faits accidentels.
En application d’une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le travail ait joué un rôle unique et essentiel dans l’apparition des lésions lorsqu’elles se sont produites et ont été révélées alors que la victime était en action de travail.
Dès lors, il se déduit des éléments ainsi exposés que l’employeur ne parvient pas à détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail, aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, ce premier moyen sera rejeté.
La décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [G], au titre de la législation professionnelle en date du 26 avril 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA seront confirmées et déclarées opposables à la société [5].
Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME ensemble la décision du 26 avril 2023 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
DÉCLARE non fondées les autres demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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