Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de M. Charles Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 25 mai 1999), rendu en dernier ressort sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer, de l'avoir condamné à verser une certaine somme à M. Y... ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 1417 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance, qui statue sur une opposition à ordonnance d'injonction de payer, connaît des demandes incidentes, et qu'ainsi, M. Y... était fondé à demander la réparation du préjudice subi par lui à raison du comportement du débiteur ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal, qui a souverainement fixé le montant de la somme restant due par M. X..., a décidé, sans accueillir une demande distincte du créancier, que cette somme porterait intérêts au taux légal ;
Attendu, enfin, que l'article 1153 du Code civil disposant que les intérêts au taux légal sont dûs à compter du jour de la sommation de payer, le Tribunal n'était pas tenu d'apporter cette précision dans sa décision ;
D'où il suit que le moyen manque pour partie en fait et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
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