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Cour de cassation, 28 mars 2023. 22-86.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.282

Date de décision :

28 mars 2023

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Texte intégral

N° Q 22-86.282 F-D N° 00367 SL2 28 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui a relaxé Mme [L] [V] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [L] [V] a fait l'objet, le 11 septembre 2020, d'une contravention du chef d'excès de vitesse. 3. Citée du chef précité, elle a été relaxée par jugement du 10 octobre 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [V] du chef d'excès de vitesse, alors qu'en vertu de l'article 537 précité, les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ; qu'à l'appui du procès-verbal de constatation de l'infraction, le ministère public a fourni l'arrêté préfectoral pertinent, daté du 31 mars 2020, portant réglementation temporaire de la circulation sur la nationale N104 sens A10 vers A5 ; que la charge de la preuve incombe à la défense et non au ministère public en matière contraventionnelle. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer Mme [V] du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation. 8. Le juge conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies de la prévenue et ses explications, il existe un doute qui doit bénéficier à Mme [V]. 9. En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

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