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Cour administrative d'appel de Paris, 13 juin 1989. 89PA00088

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

89PA00088

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Bois-d'Arcy ; Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 27 mai 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire émis le 8 novembre 1983 à l'encontre de la SARL Agence Charles Katz, 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 ; Vu le code des communes, notamment son article R 241-4 ; Vu le livre des Procédures Fiscales, notamment ses articles R 281-1 et R 281-2 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le dé-cret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : le rapport de M. Dacre-Wright, conseiller ; - les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard ; - et les conclusions de M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement ; Considérant que le permis tacite de construire un ensemble de douze maisons individuelles sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Bois d'Arcy, obtenu par la Société à responsabilité limitée Agence Charles Katz en 1978, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1981 ; que les immeubles étant alors édifiés, la société s'est engagée par lettre en date du 20 avril 1982 à verser à la commune une somme de 2.000.000 francs tandis que la collectivité locale a modifié le 17 mai 1982 son plan d'occupation des sols alors en cours d'élaboration afin de tenir compte des constructions existantes, puis a donné un avis favorable à la délivrance à l'agence d'un nouveau permis de construire qui est intervenu le 2 septembre 1982, au titre de régularisation ; que le versement de la somme précitée n'ayant pas été effectué, la commune a émis, le 8 novembre 1983, à l'encontre de la société un titre de recette exécutoire pour un montant de 2.000.000 F ; Sur la compétence de la juridiction administrative Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à l'issue de négociations entre la commune et la société, sous l'égide du commissaire adjoint de la République chargé de l'arrondissement de Versailles, que le 14 avril 1982 est intervenu entre les parties un accord selon lequel d'un côté l'Agence Charles Katz devait notamment verser 2.000.000 F à la commune et, de l'autre, la commune devait modifier son plan d'occupation des sols et donner un avis favorable à la délivrance du permis de construire de régularisation ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune se soit bornée à accepter l'indemnité proposée en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'existence des immeubles de la société et n'ait que subsidiairement admis de modifier ses documents d'urbanisme ; que l'accord des volontés des parties incluait au contraire la délivrance du permis de construire, acte unilatéral que seule la puissance publique a le pouvoir de prendre ; qu'il suit de là que l'accord en cause avait la nature d'un contrat administratif et non, comme le soutient la commune, d'une simple transaction financière d'ordre privé ; que le titre de recette exécutoire émis par la collectivité locale a eu pour objet d'obtenir l'exécution d'une clause de ce contrat administratif ; que, dès lors, la commune de Bois d'Arcy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est reconnu compétent pour statuer sur le litige né de l'émission de ce titre de recette ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la SARL Agence Charles Katz devant le tribunal administratif Considérant que si, en vertu de l'article R 241-4 du code des communes, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 13 avril 1981, relatif au recouvrement notamment des produits communaux, les poursuites exercées pour le recouvrement de ces produits ont lieu comme en matière de contributions directes, cet article n'a pas pour effet de rendre applicables au recouvrement de toutes les créances communales les dispositions figurant aux articles R 281-1 et R 281-2 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction issue des décrets du 15 septembre 1981 qui, concernant exclusivement les créances en matière fiscale, exigent à peine de nullité que l'introduction, par le débiteur, de toute instance devant la juridiction compétente soit précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur-général ; Considérant que la somme de deux millions de francs réclamée par la commune de Bois-d'Arcy à la société Agence Charles Katz n'a pas le caractère d'une créance fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Versailles aurait dû être précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur-général, n'est pas fondé ; Au fond Considérant que si la commune de Bois-d'Arcy a émis l'état exécutoire litigieux au motif que la somme de 2.000.000 F réclamée était due au titre d'une "participation promoteur en réparation de préjudice, suivant engagement de la SARL Agence Charles Katz en date du 20 avril 1982" et si elle soutient qu'à aucun moment le versement de l'indemnité de 2.000.000 F ne fut une condition à la mise en oeuvre des dispositions légales et réglementaires régissant ses compétences en matière d'urbanisme, il résulte au contraire de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, un accord est intervenu entre la société et elle-même en vertu duquel la contrepartie du versement de la somme en cause était la modification du plan d'occupation des sols et l'émission d'un avis favorable en vue de la délivrance d'un permis de construire de régularisation ; que la possibilité pour une collectivité locale d'accepter le versement d'une somme d'argent en échange de la mise en oeuvre de ses propres compétences en matière d'urbanisme ne résulte d'aucune disposition légale applicable au cas d'espèce ; qu'ainsi l'accord précité est illégal et ne confère à la commune de Bois d'Arcy aucun droit de recouvrement forcé de la somme de 2.000.000 F auprès de la SARL Agence Charles Katz ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bois-d'Arcy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé, n'est pas entaché de contradiction, a répondu à toutes les conclusions des parties et a été rendu à l'issue d'une procédure régulière, le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recette exécutoire émis par elle le 8 novembre 1983 ; Article 1er : la requête de la commune de Bois d'Arcy est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bois-d'Arcy, à la Société à responsabilité limitée Agence Charles Katz et au ministre de l'intérieur.

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