Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00253 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXSK
le 30 Janvier 2025
Nous, Marion STRICKER,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA CORREZE reçue le 29 Janvier 2025 à 12h45, concernant :
Monsieur [W] [Z]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 janvier 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 16 janvier 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[W] [Z], né le 1er janvier 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une première procédure d’éloignement en 2019, ayant été éloigné de manière forcée par vol dédié le 11 mars 2019 vers l’Algérie qui avait délivré un laissez-passer.
Il est par la suite revenu en France où il a été condamné le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Limoges pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de 2 ans d’emprisonnement à titre principal et 5 ans d’interdiction du territoire français (ITF) à titre complémentaire. La lecture de l’arrêt montre qu’il s’agissait d’un trafic de cocaïne d’ampleur (97 clients attitrés au condamné).
Alors qu’il était écroué au centre de détention d’[Localité 3] depuis le 23 juin 2023 en exécution de sa peine d’emprisonnement, [W] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Corrèze daté du 16 novembre 2024 portant placement dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, régulièrement notifié le 16 novembre 2024 à 11h20, à sa levée d’écrou, en exécution de l’ITF.
Par une première ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16h51, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Z], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 novembre 2024 à 11h30.
Par une deuxième ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 16h01, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 13h45.
Par une troisième ordonnance rendue le 15 janvier 2025 à 17h13, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance rendue le 16 janvier 2025 à 15h15.
Par requête datée du 29 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 12h45, le préfet de la Corrèze a demandé la prolongation de la rétention de [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l'audience du 30 janvier 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration qui se sont heurtées à l’obstruction volontaire de l’étranger et soutient la menace à l’ordre public. Le conseil d’[W] [Z] plaide uniquement le fond en arguant que son client n’a pas été mis en mesure de se présenter aux auditions consulaires prévues qui ont été fixées à chaque fois le même jour que l’audience pour ses différentes prolongations, l’obstruction n’étant donc pas volontaire.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Sur le critère tiré de l’obstruction volontaire à l'exécution d'office de la décision d'éloignement :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 1° de l'article précité à savoir l’obstruction volontaire de l’étranger à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve repose sur l’administration.
Sur ce premier fondement, la défense soutient que l’obstruction de son client aux différentes auditions consulaires des 21 novembre 2024 puis 30 janvier 2025 n’est pas volontaire en qu’il était convoqué les mêmes jours par l’autorité judiciaire en raison des requêtes
Or, il est inexact de soutenir que l’administration n’a pas mis l’intéressé en possibilité de déférer aux auditions consulaires, puisque l’audition du 21 novembre 2024 a été reportée au 19 décembre 2024, date à laquelle [W] [Z] a refusé d’être auditionné, puis l’audition initialement prévue ce jour 30 janvier 2025 a été avancée au 23 janvier 2025, date à laquelle [W] [Z] a de nouveau refusé d’être auditionné en précisant bien selon l’un des rapports versé sen procédure : qu’il avait l’habitude, qu’il ne risquait rien, que rien ne le forcerait à être reconnu et « qu’il ferait tout pour ne pas partir et ne pas être éloigné dans son pays d’origine », le tout avec une attitude « arrogante », ce qui permet de caractériser l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours (23 janvier), ce alors même que la préfecture justifie de ses diligences : avoir envoyé dès le 10 octobre 2024 (alors que l’intéressé était encore sous écrou, en amont de l’arrêté de placement) l’ensemble des pièces nécessaires au consul d’Algérie (photographies, empreintes, copie du laissez-passer obtenu en 2019, extrait visabio, ITF), puis toutes les relances et les échanges avec le consulat pour fixer les deux dates d’audition, ce qui permet de qualifier les diligences de l’administration d’utiles, rapides, effectives, suffisantes.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce premier fondement.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représente une menace à l’ordre public. Pour apprécier la réalité de cette menace à l’ordre public, le juge prend en considération la situation de l’intéressé telle qu’elle ressort des pièces du dossier : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, jugements correctionnels, notes blanches.
Sur ce second fondement, à titre liminaire, il est rappelé que le texte prévoit deux alinéas bien distincts dans son article L.742-5 du CESDA, ce qui permet d’en tirer comme conséquence juridique : d’une part, que la menace à l’ordre public n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, et d’autre part, que s’agissant d’un alinéa bien distinct du 3° qui énonce l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai, tel n’est pas le cas pour l’ordre public, fondement autonome prévu par la loi.
L'appréciation de la menace pour l'ordre public doit en effet prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public. La commission d'une seule infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et en effet, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Cette notion nouvelle depuis la loi du 26 janvier 2024, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que [W] [Z] a été condamné à plusieurs reprises et récemment, en 2023, à chaque fois pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, alors que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité accrue des pouvoirs publics car participant à l’insécurité de quartiers entiers du fait des violences engendrées par les guerres de territoire, à l’aide d’armes lourdes, par des actes d’intimidation parfois en pleine ville et en pleine journée, le trafic étant traversé par des fonctionnements mafieux, sans compter les enjeux en termes de santé publique, l’intéressé pour sa part ayant été condamné à deux reprises, la seconde fois à la lourde peine de 2 ans d’emprisonnement par la cour d’appel de Limoges, alors qu’il fournissait quelque 97 clients toxicomanes en cocaïne, la sévérité de la peine prononcée à titre principale et la nature de la peine complémentaire d’ITF démontrant que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement d’[W] [Z] vis-à-vis de l’ordre public. Cette seule condamnation, dont il est justifié sur le plan probatoire par l’administration, suffit de part la nature des faits et le lourd quantum de la peine prononcée à caractériser la menace à l’ordre public.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé, également sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête aux fins de prolongation du préfet de la Corrèze.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [W] [Z] pour une durée de quinze jours à l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance prise le 15 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulose le 16 janvier 2025.
Le greffier
Le 30 Janvier 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
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