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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 octobre 2024. 23LY02809

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02809

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C a saisi le tribunal administratif de Grenoble au moyen de l'application Télérecours citoyen afin de contester les décisions du préfet de l'Isère du 31 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2305595 du 31 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2305595 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". 3. La requête de M. A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 31 août 2023 comme en atteste l'accusé de réception du 31 août 2023 à 16 h 28 généré automatiquement par l'application Télérecours citoyen. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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