Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2018
Irrecevabilité
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° R 16-28.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Holding DG, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ITC, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien,
2°/ à la société Ezavin-Thomas, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL Holding DG,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Holding DG, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITC, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; qu'en effet, le premier moyen invoque une violation de la règle de l'autorité de chose jugée qui, à la supposer établie, constitue un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir ; qu'il en va de même du second moyen invoquant une méconnaissance de la règle suivant laquelle l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire, qui se borne, dans son dispositif, à constater le caractère erroné de l'indication d'une instance en cours, à ordonner la radiation de cette mention, à déclarer ce juge valablement saisi d'une demande de fixation de créance et à ordonner la réouverture des débats, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Holding DG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.
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