Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 17 juin 1999 par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ... et tendant au rabat de l'arrêt n° 991 D, rendu le 3 juin 1998 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant au Directeur du service départemental des affaires sociales de Meurthe-et-Moselle, domicilié en ses bureaux ..., CO 3945, 54029 Nancy Cedex,
En présence : du Procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, 2, place Carrière, 54035 Nancy Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Ancel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le fait invoqué par M. Jean-Gabriel X... à l'appui de sa requête et qui a retardé l'examen de son pourvoi n'étant pas imputable à la Cour de Cassation ne peut donner lieu au rabat de l'arrêt rendu le 3 juin 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Jean-Gabriel X..., le 17 juin 1999 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment