Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section JEX
N° RG 24/00659
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPMU
Ordonnance n°
du 12 Novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le : 12 novembre 2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Bertrand Duez, président de chambre, assisté de Sophie Balestre, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 8 octobre 2024 dans la procédure, opposant :
M. [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/001921 du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
Représenté par Me Jacques Legay, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
à
La S.A. CLR SERVICING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
agissant au nom et pour le compte du LCL - LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocats au barreau de Reims
Exposé du litige
Par jugement contradictoire du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en date du 2 avril 2024, M. [G] [Y] a été débouté de ses prétentions tendant à la main-levée d'une saisie-attribution pratiquée à la requête de la société SA CLR Servicing, agissant au nom et pour le compte de la banque Crédit Lyonnais, le 25 mars 2022, sur le compte bancaire de M. [Y] et pour paiement des sommes dues au titre d'un prêt de 8.250 € accordé le 10 juillet 2010.
Le juge de l'exécution a également condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la SA CLR Servicing la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Vu l'appel de M. [Y] en date du 23 avril 2024 ;
' Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai envoyé par le greffe le 31 mars 2024
' Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Reims en date du 14 mai 2024
' Vu les conclusions d'appelant signifiées et déposées à la cour le 21 juin 2024
' Vu les conclusions de l'intimé signifiées et déposées à la cour le 19 juillet 2024 invoquant l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté et sollicitant la condamnation de l'appelant aux dépens et aux frais irrépétibles de procédure (1.000 €).
La cause a été plaidée sur incident devant le président de chambre à l'audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que le délai d'appel des jugements du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification par le greffe de la décision et que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
Il résulte des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile que :
La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, la décision déférée à la cour (jugement du 02/04/2024) a été notifiée par les soins du greffe du juge de l'exécution de Châlons en Champagne le 2 avril 2024 à M. [G] [Y], ce dernier l'ayant réceptionné le 4 avril 2024. (Accusé de réception postal revêtu de la signature de M. [Y] le 04/04/2024)
M. [Y] disposait donc d'un délai d'appel expirant le vendredi 19 avril 2024.
Ce délai n'a pu bénéficier d'une suspension inhérente à la demande d'aide juridictionnelle puisque cette demande n'a été présentée que le 26 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours.
En interjetant appel le 23 avril 2024, M. [Y] était donc irrecevable en son recours.
Toutefois, par application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, il sera décidé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'il n'y aura lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [Y] le 23 avril 2024 sur le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 2 avril 2024 (RG N° 23/03491)
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure.
Le Greffier Le Président
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