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Tribunal Administratif de Nancy, 26 novembre 2024. 2401599

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2401599

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A B conteste la carte communale adoptée le 28 mars 2024 par le conseil municipal de la commune de Dompierre. Il soutient qu'en qualité de conseiller municipal, il n'a pas reçu de convocation pour la séance du conseil municipal de janvier 2024 ; que pour autant, l'étude de la carte communale a été validée lors de la réunion du conseil municipal du 28 mars 2024 ; que les parcelles n° 159 et n° 0022 section ZA, classées constructibles, ont été retirées intégralement à moins de 200 mètres du centre bourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de sa contestation de la délibération du 28 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de Dompierre (Vosges) a décidé la mise en compatibilité de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales, M. B soutient qu'il n'a pas été convoqué à une séance du conseil municipal de janvier 2024. Cette circonstance, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la légalité de la délibération contestée du 28 mars 2024. Par ailleurs, si le requérant conteste le classement retenu pour deux parcelles, son moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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