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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-43.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.790

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales, dont le siège est ... le Rotrou, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Pierre Z..., 2°/ de Mme B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de Mme Z..., épouse A..., demeurant ..., 4°/ de Mlle Laurence Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., engagé à compter du 12 novembre 1980 en qualité d'agent funéraire par la société Pompes funèbres générales (PFG), a été licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et qu'à la suite de son décès, l'instance a été reprise par ses ayants droit, les consorts Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 1995), d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la lettre de licenciement du 13 novembre 1992, dont le contenu fixe les termes du litige, seule la faute grave motivait le licenciement du salarié, si bien qu'en énonçant tout à la fois que l'employeur n'administrait ni la preuve d'une faute lourde, ni celle d'une faute grave du salarié seule invoquée par la société PFG, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, encore, que les juges d'appel ne peuvent réformer un jugement sans réfuter expressément les motifs des premiers juges lorsque l'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris sans développer d'autres moyens que ceux invoqués en première instance; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont laissé sans réponse les moyens retenus par la juridiction prud'homale selon lesquels les manquements répétés du salarié à ses obligations, manquements de nature à préjudicier gravement aux intérêts de l'employeur et constitutifs d'une faute grave, avaient fait l'objet d'avertissements précis et circonstanciés non démentis par lui; qu'ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que l'appréciation par les juges du fond de la force probante d'attestations est souveraine à condition de porter sur des motifs de fait et non de droit; qu'en écartant les attestations de M. et Mme X... et de M. Y... en raison de la qualité de leur auteur et au motif que les mentions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'ont pas été observées, les juges du fond ont violé les articles 200, 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que les juges du fond souverains pour apprécier la force probante des pièces versées aux débats ne peuvent les dénaturer; que tel est le cas en l'espèce de l'attestation de Mme X... qui, contrairement aux affirmations des juges du fond, n'a pas indiqué qu'elle aurait pris seule la décision de renvoyer le salarié à son domicile le 30 octobre 1992, ainsi que de l'extrait de l'agenda du 15 octobre 1992 qui indiquait "sans ferme" et "avec famille" ce qui signifie une mise en bière sans fermeture en présence de la famille alors que les juges du fond ont considéré qu'il était indiqué "sans femme" ce qui prouverait seulement que le défunt était célibataire ; que la violation de l'article 1134 du Code civil est patente; alors, enfin, que le dernier manquement professionnel commis par le salarié permet de retenir l'ensemble des précédents même s'ils ont été sanctionnés en leur temps, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié; qu'en l'espèce, les avertissements des 17 avril, 2 septembre et 9 octobre 1991 ayant trait à la manière de servir pouvaient être invoqués pour apprécier la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement qui faisait également reproche à l'intéressé de son comportement vis-à-vis des familles; qu'il en était de même de l'avertissement du 27 juillet 1992 faisant grief au salarié de faits précis d'intempérance non démentis par lui et confirmés par l'attestation de M. Y...; qu'ainsi, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu l'existence d'une faute lourde du salarié et a examiné si la faute grave, seule invoquée par l'employeur, était établie; que le grief de dénaturation des termes du litige est, dès lors, inopérant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés, a, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en cause devant la Cour de Cassation, estimé que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis; que, dès lors, elle ne devait pas tenir compte de faits antérieurs déjà sanctionnés et, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en vertu de la règle selon laquelle l'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants droit, sauf convention contraire, la clause de non-concurrence, transmise aux héritiers et dont la condition n'était pas réalisée ni au jour du licenciement, ni à celui du décès du défunt, ne pouvait être exécutée avant la date prévue au contrat de travail et selon les modalités définies par la convention collective applicable aux relations des parties, si bien qu'en accordant aux consorts Z... une somme correspondant à la totalité de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1122 du Code civil et 223-5 de la convention collective ; alors, en outre, que l'arrêt ne conteste pas que l'article 223-5 de la convention collective laisse l'initiative à l'employeur de verser ou non l'indemnité de non-concurrence en une ou plusieurs fois à partir du jour où elle est due, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article 223-3 de la convention collective non invoqué par la société PFG la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé le texte visé au moyen ; Mais attendu qu'il résulte des écritures et des énonciations de l'arrêt que les parties ont invoqué les dispositions de l'article 223-3-3 de la Convention collective nationale de travail de la Fédération nationale des pompes funèbres selon lesquelles si, en principe, l'indemnité de non-concurrence est versée par mensualités égales s'étendant sur toute la période où l'engagement de non-concurrence produit ses effets, elle peut, néanmoins, à la demande de l'intéressé, être versée en une seule fois, en même temps que l'indemnité de licenciement; que la cour d'appel qui était saisie, à la fois, d'une demande en paiement de l'indemnité de licenciement et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence dont aucune mensualité n'avait encore été versée, a fait une exacte application de ce texte en condamnant l'employeur au paiement du montant de cette dernière indemnité en une seule fois; que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pompes funèbres générales aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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