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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 octobre 2024. 2404759

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404759

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet de l'Essonne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2024, Mme A maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme A, le 2 août 2024, un titre de séjour valable du 14 juin 2024 au 13 décembre 2024. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation et d'injonction, sous astreinte, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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