Cour de cassation, 28 février 1995. 91-44.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.150
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s U 91-44.150 à X 91-44.153 formés par la société anonyme Rhône Poulenc chimie, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation de quatre arrêts rendus le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit :
1 / de M. Robert X..., demeurant Le Debussy, ...,
2 / de M. Robert Z..., demeurant ... à Rillieux-la-Pape (Rhône),
3 / de M. Maurice Y..., demeurant ... à Saint-Denis-les-Ollières, Gaponne (Rhône),
4 / de M. Maurice A..., demeurant ... à Charly (Rhône), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc chimie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s U 91-44.150 à X 91-44.153 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les salariés licenciés dans le cadre d'une mesure collective pour motif économique, ont adhéré lors de leur départ de la société à une convention du Fond national de l'emploi et bénéficié de l'allocation correspondante ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 21 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une somme au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence qui était incluse dans les contrats de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne répondant pas à la motivation développée par la société dans ses conclusions d'appel, et selon laquelle l'octroi de l'indemnité litigieuse, de nature salariale, en sus de l'allocation FNE aboutirait à autoriser un cumul prohibé par la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que les salariés avaient choisi, en application de la convention FNE souscrite par la société, de percevoir une indemnité de remplacement dont le versement aurait cessé s'ils avaient repris une activité ;
qu'il apparaît ainsi que les anciens salariés ont renoncé à l'exercice d'une activité professionnelle pour une toute autre raison que l'existence de la clause de non concurrence ;
que leur choix rendait nécessairement dépourvue de cause juridique la réclamation de l'indemnité de clause de non-concurrence ;
que dès lors, en accueillant la demande des salariés, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que selon l'article R. 322-7 du Code du travail, le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'activité ;
que la cour d'appel qui a relevé que la convention du Fond national de l'emploi prévoyait l'interruption du versement de l'allocation spéciale en cas de reprise d'activité, a décidé, à bon droit, répondant par la même aux conclusions invoquées, que les salariés étaient fondés à prétendre au cumul de l'allocation spéciale FNE et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Rhône Poulenc chimie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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