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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 99-20.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.610

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, pris en leurs huit branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1999), que la société Corysé Salomé ayant été mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1996, la liquidatrice, Mme X..., a cédé de gré à gré, avec l'autorisation du juge-commissaire, deux fonds de commerce grevés de nantissements au profit de la banque Colbert, aux droits de laquelle vient la société CDR Créances ; que celle-ci s'est opposée à la mainlevée des inscriptions de nantissement ; Attendu que la société CDR Créances reproche à l'arrêt d'avoir ordonné cette mainlevée, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des dispositions d'ordre public des articles 141 et 142 du décret du 27 décembre 1985, auxquels renvoie expressément l'article 165 de ladite loi qui vise les "créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale", le liquidateur est tenu, après l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, de dresser l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déclarant, pour justifier le manquement de Mme X... à son obligation d'établir un état de collocation, que la société CDR Créances ne pouvait faire grief au mandataire liquidateur de ne pas lui avoir communiqué l'état de collocation dès lors qu'elle était le seul créancier inscrit sur chacun des fonds de commerce et qu'il n'était même pas prétendu que d'autres créanciers privilégiés étaient susceptibles de faire valoir des droits à l'occasion de la répartition des prix de cession, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les dispositions des articles 141 et 142 du décret du 27 décembre 1985 et des articles 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'article 142, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ne subordonne nullement l'établissement du projet d'état de collocation à une pluralité d'inscriptions grevant le bien adjugé aux enchères ou vendu de gré à gré ; qu'en relevant, pour justifier de l'absence de projet de collocation dressé par le mandataire liquidateur, que la banque était le seul créancier inscrit sur chacun des fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3 / que le liquidateur est tenu de dresser l'état de collocation au vu de la liste de créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que dès lors, en énonçant, par des motifs totalement inopérants, que par l'expression "les créances primant les siennes", la société CDR Créances visait les créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 nées au cours de la période d'observation et seulement celles-là, la cour d'appel a, à nouveau, violé ensemble, par refus d'application, les dispositions des articles 141 et 142 du décret du 27 décembre 1985 et des articles 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 4 / qu'il est de principe qu'on ne peut renoncer à un droit découlant d'une disposition d'ordre public antérieurement à l'ouverture de ce droit ; qu'en interprétant les lettres de la banque Colbert des 26 juin et 11 juillet 1996 par laquelle celle-ci avait, en réponse aux lettres des 24 juin et 10 juillet 1996 de Mme X..., ès qualités, accepté de donner mainlevée de ses inscriptions après paiement des prix de cession lui revenant et sous déduction des paiements faits à des créanciers de rangs préférables comme une renonciation par anticipation de celle-ci à ses droits de contrôle et de contestation de l'état de collocation prévus par les dispositions d'ordre public des articles 141 et 142 du décret du 27 décembre 1985 et des articles 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 6 du Code civil ; 5 / que les dispositions d'ordre public régissant la purge des inscriptions, la répartition des produits de la liquidation judiciaire et la procédure d'ordre s'appliquent de plein droit, nonobstant le rappel de leur teneur dans les conventions des parties ; que, pour juger qu'elle n'avait pas à statuer sur le respect ou non de l'application des règles d'ordre public régissant la purge des inscriptions et la répartition des produits de la liquidation judiciaire ou encore quelque procédure d'ordre, la cour d'appel a déclaré que l'exécution des engagements de la banque n'était, d'aucune manière, conditionnée par leur application effective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble, par refus d'application, les dispositions d'ordre public des articles 141 et suivants du décret du 27 décembre 1985 et des articles 162 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 6 / que pour les mêmes raisons, en affirmant que les griefs de la société CDR Créances étaient sans objet quant à la consignation obligatoire des prix de cession, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 141 du décret du 27 décembre 1985 ; 7 / qu'en affirmant, par un motif d'ordre général, que la société CDR Créances était sans qualité et en outre sans intérêt à discuter la recevabilité de Mme X... à procéder à ladite purge pour le compte de la société cessionnaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 8 / que conformément à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997, la confidentialité des correspondances entre avocats est absolue et d'ordre public ; qu'en déclarant que la règle du secret des correspondances entre avocats était d'ordre public mais d'intérêt privé, de telle sorte que la société CDR Créances était privée de tout droit de contestation à ce sujet, la cour d'appel a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 66-5 de la loi, du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 7 avril 1997 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les prix de cession avaient été agréés par la société CDR Créances, et que les créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, dont ni le montant ni le caractère prioritaire n'étaient discutés, avait absorbé l'intégralité des sommes à répartir, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants critiqués, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CDR Créances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à verser la somme de 1 200 euros à Mme X..., ès qualités ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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