Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/01343
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01343
Date de décision :
19 décembre 2024
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01343 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FWAP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
- Me CHALOPIN
- Me DUFLOS
Copie exécutoire à :
S.C.A. CAVAC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES :
E.A.R.L. BIO VALLEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
SELARL [E] [M] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES
ès-qualités de mandataire judiciaire de L’EARL BIO VALLEE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de procédures collectives a placé l'EARL BIO VALLÉE en redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [E] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 31 mai 2021, la SCA CAVAC, qui avait conclu avec l'EARL BIO VALLÉE un contrat de production de récolte, a déclaré au passif de la procédure collective une créance à titre privilégiée (privilège du fournisseur de semences) d'un montant de 63.371,73 euros.
Le 08 septembre 2021, la SCA CAVAC a procédé à une déclaration dite complémentaire de créance à hauteur d'une somme de 25.977,60 euros à titre de " dommages et intérêts pour inexécution du contrat d'apports de triticale semence bio ".
Maître [E] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire, a contesté cette créance.
Par décision du 03 mai 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de POITIERS a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a sursis à statuer sur la contestation de créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance, à peine de forclusion, par application des dispositions de l'article R. 264-5 du Code de commerce.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 et 23 mai 2022, respectivement signifiés à étude et à personne habilitée morale, la S.C.A. CAVAC a fait assigner l'EARL BIO VALLÉE et la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins notamment qu'il juge l'admission définitive de sa créance objet de la déclaration du 08 septembre 2021 et qu'il déboute les défendeurs de l'intégralité de leurs contestations, fins et conclusions, outre leur condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POITIERS, statuant sur incidents, a rejeté les exceptions d'incompétence et de nullité de l'assignation soulevées par l'EARL BIO VALLÉE et Maître [E] [M], ès-qualités, puis a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état sur le fond.
Par ses dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCA CAVAC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission interprofessionnelle de conciliation de la section du GNIS concernée rende son avis, de débouter l'EARL BIO VALLÉE et la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, ainsi que de réserver les dépens.
À l'appui de sa position, la SCA CAVAC expose pour répondre à l'argumentation adverse que sa demande de sursis à statuer en ce qu'elle est facultative et qu'elle trouve sa source dans une clause contractuelle de conciliation -la convention GNIS- relève du régime des incidents de procédure prévu par les articles 367 et suivants du Code de procédure civile, lesquels peuvent se révéler à tout moment de la procédure, et qu'il convient en conséquence de les distinguer des exceptions de procédure, qui, quant à elles, s'imposent légalement et répondent aux règles édictées par l'article 74 du Code de procédure civile. La SCA CAVAC ajoute que selon elle, la partie défenderesse soutient à tort que sa demande aurait dû être formée in limine litis puisqu'au contraire, elle a non seulement assigné au fond à la demande du juge-commissaire lui-même, mais également qu'elle n'était en tout état de cause pas dans l'obligation de solliciter un sursis à statuer, ce qu'elle a finalement fait de manière volontaire aux fins de tentative de conciliation entre les parties -peu important pour elle de savoir si ladite clause était valide et lui était opposable. En outre, la SCA CAVAC allègue qu'elle n'avait pas l'obligation de justifier de la saisine de la commission de conciliation avant d'introduire le présent incident.
Enfin, la SCA CAVAC considère que son action n'est pas dilatoire et potestative dans la mesure où c'est elle qui est en demande au fond, que l'EARL et son mandataire judiciaire ne justifient d'aucun préjudice à l'appui, et que le juge dispose en toute hypothèse d'un pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Par leurs dernières conclusions d'incident en défense régulièrement notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé par application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'EARL BIO VALLÉE et la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 377 et 378 du Code de procédure civile, de déclarer la demande de sursis à statuer de la SCA CAVAC irrecevable, ou à titre subsidiaire de l'en débouter, et en tout état de cause de rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de la partie adverse, de la condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'à verser à l'EARL BIO VALLÉE la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de leur demande principale, l'EARL BIO VALLÉE et son mandataire soutiennent que la SCA CAVAC, pourtant demanderesse au fond, n'a sollicité de sursis à statuer ni dans son assignation ni à l'occasion d'un précédent incident déjà tranché par le juge de la mise en état, alors qu'un tel sursis à statuer s'analyse en droit comme une exception de procédure suspendant le cours de l'instance et devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond, de telle sorte que sa demande d'incident doit être considérée comme tardive.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au débouté de ce sursis, les défenderesses à l'incident font valoir que la SCA CAVAC se prévaut de sa propre turpitude en ce qu'elle s'est abstenue de saisir la commission de conciliation avant sa déclaration de créance et la saisine de la juridiction, outre que l'EARL BIO VALLÉE n'avait pas connaissance de l'existence de ces dispositions contractuelles favorables faute de remise de la convention-type GNIS par la SCA et que le mandataire judiciaire en a reçu une version incomplète, l'ensemble de ces éléments faisant obstacle à la tentative de régularisation opposée par la partie adverse -professionnelle en possession de ces informations. L'EARL BIO VALLÉE et la SELARL MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES précisent qu'au surplus, la SCA CAVAC ne justifie pas de la saisine de cette commission préalablement à l'introduction du présent incident, ce dont il se déduit son intention dilatoire.
À l'issue des débats à l'audience du 24 octobre 2024, fixée après renvois sollicités par les parties, la décision a été mise en délibéré à la date du 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe puis prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de sursis à statuer
L'article 789 du Code de procédure civile, pris en son alinéa 1er 1°, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du Code de procédure civile édicte que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L'article 74 du même Code dispose que : " Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. "
Aux termes de l'article 377 du Code de procédure civile, il est prévu qu'en dehors des cas où la loi le prévoit (en ce compris, par exemple, les exceptions dilatoires prévues aux articles 108 et 110 dudit Code, ou encore la question préjudicielle relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction visée à l'article 49), l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Par suite, l'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est à noter que là où les articles 73 et 74 précités relèvent du titre V du Code de procédure civile relatif aux moyens de défense, les articles 377 et 378 sont quant à eux présents au sein d'un titre XI intitulé " Les incidents d'instance ".
Il résulte de la lecture de ces dispositions que le sursis à statuer est qualifié tantôt d'incident d'instance, tantôt d'exception de procédure.
Il est toutefois constant que la demande de sursis, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui, en tant que telle, doit être formée in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce à peine d'irrecevabilité.
En ce qu'elle est ainsi soumise au régime juridique des exceptions de procédure, la demande tendant à faire suspendre le cours de l'instance relève donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état, par application de l'article 789 alinéa 1er 1° du Code de procédure civile, cette compétence portant également, par définition, sur la question de la recevabilité du sursis.
De la sorte, une partie est donc irrecevable à solliciter un sursis à statuer si la cause du sursis était connue d'elle avant le développement d'une défense au fond et si le sursis est demandé après.
En l'espèce, il ressort du déroulé de la procédure que suivant premières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SCA CAVAC a demandé au juge de la mise en état de prononcer le sursis à statuer en l'attente de l'avis de la commission interprofessionnelle de conciliation, alors que suivant conclusions au fond notifiées par RPVA antérieurement, soit les 13 juin 2024 et 15 mars 2024, elle avait développé des moyens en réplique au soutien de son action en paiement, et cela, en outre, alors que le juge de la mise en état avait déjà tranché un premier incident suivant ordonnance du 2 mars 2023, sans que la SCA CAVAC ait opposé sa demande de suspension de l'instance.
Enfin, la circonstance que cette assignation au fond résulte de la décision rendue le 03 mai 2022 par le juge-commissaire (pièce défendeurs n°6) est indifférente et ne permet nullement d'écarter l'application des dispositions légales résultant des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, une saisine au fond, à titre conservatoire, en l'attente d'une régularisation de la procédure de conciliation étant possible pour respecter les délais fixés par le juge-commissaire.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la demande de sursis à statuer formée tardivement par la SCA CAVAC, dans l'attente de l'avis rendu par la commission interprofessionnelle de conciliation de la section du GNIS concernée, sera en conséquence déclarée irrecevable.
II. Sur les mesures de fin de décision
Par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la SCA CAVAC, en ce qu'elle succombe à l'incident, sera condamnée à supporter les entiers dépens qui y sont afférents.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'est pas inéquitable de la condamner à verser à l'EARL BIO VALLÉE la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d'appel,
DÉCLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCA CAVAC, dans l'attente de l'avis rendu par la commission interprofessionnelle de conciliation de la section GNIS concernée ;
CONDAMNONS la SCA CAVAC aux entiers dépens afférents à l'incident ;
CONDAMNONS la SCA CAVAC à verser à l'EARL BIO VALLÉE la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 20 février 2025 pour les conclusions récapitulatives de la SCA CAVAC.
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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