Cour d'appel, 29 mai 2008. 07/01501
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01501
Date de décision :
29 mai 2008
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RG N° : 07/01501
AFFAIRE :
S.A.S. CHÂTEAU DE FAUGERAS, Me Jean François X..., Me Vincent X..., Me Philippe Y...
C/
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ASYMPTOTE, S.A.R.L. KURTSDEV
Trouble illicite
Grosse délivrée à Me Garnerie
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRET DU 29 MAI 2008
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. CHÂTEAU DE FAUGERAS
Domaine de Faugeras - 87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 26 OCTOBRE 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Maître Jean François X... et Vincent X..., administrateurs judiciaires de la SAS CHÂTEAU DE FAUGERAS
de nationalité Française
demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Maître Philippe Y...
de nationalité Française
né le 14 Novembre 1954 à LIMOGES (87000)
Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS
ET :
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE ASYMPTOTE
24, Avenue du 8 mai 1945 - 95200 SARCELLES
représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assistée de Me Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. KURTSDEV
25, Avenue des Coutures - 87000 LIMOGES
Non représentée,
INTIMÉES
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 Avril 2008, en application de l'article 910 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres PASTAUD et Michel MOREAU, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
La SAS Château de Faugeras exploite un hôtel restaurant dans des locaux appartenant à la SCI du Domaine de Faugeras.
Le 1er mars 2006, cette SCI a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société d'architecture Asymptote. Un litige oppose les parties sur le solde de la rémunération de l'architecte qui a conduit à la saisine tant du tribunal de grande instance de Limoges que du juge des référés de ce même tribunal.
Parallèlement, la SARL Château de Faugeras a conclu avec la société kurtsdev une convention de réalisation de son site internet et une convention d'hébergement de ce site.
Se prévalant de la protection attachée à l'oeuvre de l'esprit correspondant à sa prestation d'architecte, la société Asymptote a fait injonction à la société Kurtsdev de retirer du site internet de la SARL Château de Faugeras les photos des locaux.
La société Kurtsdev a déféré à cette injonction.
La SAS Château de Faugeras a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour faire cesser le trouble illicite découlant du retrait des photos de son site internet et obtenir paiement d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.
Par ordonnance du 26 octobre 2007, le juge des référés s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, juridiction dans le ressort de laquelle se situe le siège social de la société Asymptote.
La SAS Château de Faugeras a relevé appel de ce jugement.
Mes Jean-François X..., Vincent X... et Philippe Y..., mandataires judiciaires de la procédure collective de la SAS Château de Faugeras, sont intervenus à la procédure.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La SAS Château de Faugeras fait valoir que le tribunal de commerce a fondé sa décision d'incompétence matérielle sur des textes inappropriés; que la juridiction de Limoges est compétente en raison du lieu où le trouble a été subi. Sur le fond, cette société demande de faire cesser le trouble résultant du retrait des photos de ses locaux sur son site internet et réclame une indemnité provisionnelle de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice. Elle expose qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard de la société Asymptote à l'égard de laquelle elle n'a aucun lien de droit.
La société Asymptote conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Subsidiairement, elle s'oppose aux demandes de la SAS Château de Faugeras en se prévalant des dispositions régissant la propriété intellectuelle qui l'autorise à s'opposer à la divulgation de son oeuvre et en faisant valoir que la SAS appelante ne justifie ni du fondement juridique de son action ni de sa qualité à agir.
Vu les conclusions de la SAS Château de Faugeras du 19 décembre 2007;
Vu les conclusions de la société Asymptote du 4 mars 2008.
MOTIFS
Attendu que l'action engagée par la SAS du Château de Faugeras est juridiquement fondée sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile qui donnent compétence au juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que cette société, qui a un intérêt légitime à voir rétablir sur son site internet les photos de ses locaux qui en ont été retirées à la demande de la société Asymptote, a qualité pour agir à l'encontre de cette dernière.
Attendu que la société Architecture Asymptote se prévaut des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle.
Mais attendu que si un architecte peut effectivement prétendre à cette protection, ce n'est qu'à la condition que sa prestation soit constitutive d'une "oeuvre de l'esprit" au sens de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle; que cette protection ne saurait être attachée à tous les travaux réalisés par un architecte du seul fait de la qualité de leur auteur; qu'il convient donc de vérifier si, en l'espèce, la prestation de la société Asymptote peut être qualifiée d'oeuvre de l'esprit.
Attendu qu'aux termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, la société d'architecture Asymptote était chargée de la réhabilitation du domaine de Faugeras, cette mission comportant l'étude d'avant-projets, la constitution du dossier du permis de construire, l'assistance du maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, le suivi et la direction de ces travaux ainsi que la coordination du chantier et l'assistance du maître de l'ouvrage lors des opérations de réception; que le contrat de maîtrise d'oeuvre précise en son annexe qu'il fait suite et reprend les diverses études déjà mises en place par le précédent maître d'oeuvre, l'agence Duqueroix, dont la société Asymptote doit assurer l'aboutissement selon deux phases distinctes:
1) le suivi des travaux sur le château
2) la mise en place d'une reconfiguration du programme établi et modifié par le maître de l'ouvrage et l'ancien maître d'oeuvre pour la partie du bâtiment neuf et la rénovation de la grange et du bâtiment n° 4.
Attendu qu'en l'état de ces stipulations contractuelles, la société Asymptote, qui a repris le travail précédemment effectué par l'ancien maître d'oeuvre en charge du chantier, ne justifie pas avoir personnellement réalisé une oeuvre de l'esprit au sens de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, sa mission se limitant au suivi des opérations de restauration d'immeubles anciens, ce qui n'implique pas nécessairement de création intellectuelle originale relevant de la protection instituée par le texte précité.
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de la réalisation par la société Asymptote d'une "oeuvre de l'esprit", le tribunal de commerce ne pouvait se fonder sur les articles L. 111-3 et L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle pour se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance; que le tribunal de commerce de Limoges était compétent pour statuer sur le litige opposant deux commerçants à raison d'un trouble subi par l'un d'eux dans son ressort territorial.
Attendu, sur le fond, qu'en l'absence de justification d'une "oeuvre de l'esprit" de la société Asymptote, celle-ci n'était pas fondée à faire procéder au retrait des photos des locaux de la SAS Château de Faugeras du site internet de cette dernière; que ce retrait illicite des photos est constitutif d'un trouble que la SAS Château de Faugeras est fondée à faire cesser.
Attendu que le retrait illicite des photos du site internet de la SAS Château de Faugeras a nécessairement causé à cette société, dont le site internet constitue un support publicitaire privilégié, un préjudice commercial constitué par une perte de clientèle; que cependant, ce préjudice correspond à une période limitée (depuis septembre 2007 date du retrait des photos) en sorte que l'indemnité provisionnelle qui sera allouée à la SAS Château de Faugeras en réparation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Limoges le 26 octobre 2007;
Statuant à nouveau,
Se DÉCLARE compétente pour statuer sur le présent litige;
ORDONNE à la société Architecture Asymptote de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par son interdiction de faire figurer sur le site internet de la société Château de Faugeras les photos des locaux de cette dernière société;
CONDAMNE la société Architecture Asymptote à payer à la SAS Château de Faugeras une indemnité provisionnelle de 20 000 euros;
CONDAMNE la société Architecture Asymptote à payer à la SAS Château de Faugeras une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Architecture Asymptote aux dépens et accorde à Me Garnerie, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Régine GAUCHER. Martine JEAN.
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