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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-16.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.528

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., actuellement domicilié Jesamar SA, plaza Glorieta edificio Elike à Elche, province d'Alicante (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... X..., de la SCP Chaisemartin, avocat de M. François X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 février 1989), que les frères François, Roger et Salvador X..., étant propriétaires indivis d'une exploitation agricole, un jugement (du 16 mars 1965) a prononcé la liquidation-partage de l'indivision ; que François X... en a été déclaré adjudicataire ; que celui-ci, reprochant à Salvador X... d'avoir exercé en fait la gestion des domaines, de ne pas lui avoir communiqué des documents de gestion et d'avoir disposé irrégulièrement de certains actifs, a déposé plainte avec constitution de partie civile ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que François X... a déposé une nouvelle plainte contre Salvador X... lui faisant grief de s'être, par actes notariés, faussement reconnu débiteur envers des tiers et de leur avoir consenti une hypothèque conventionnelle sur sa part indivise ; que l'information a également été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que Salvador X... a alors assigné François X... en réparation du préjudice causé par ces deux plaintes ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Salvador X... de sa demande alors, d'une part, qu'en retenant que la culpabilité de celui-ci avait été établie par les informations ouvertes à la suite des plaintes avec constitution de partie civile déposées par son frère tout en constatant que ces informations avaient été clôturées par des ordonnances de non-lieu, la cour d'appel aurait violé l'article 373 du Code pénal ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'au moment où il a déposé plainte François X... disposait d'éléments sérieux sur la culpabilité de son frère sans préciser ni justifier quels étaient ces éléments, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il résulte de l'enquête ordonnée par le magistrat instructeur, lors de la première information, que Salvador X... gérait en fait l'exploitation et avait commis des irrégularités comptables et que les faits dénoncés dans la seconde plainte s'étaient révélés exacts bien qu'une ordonnance de non-lieu eût été rendue pour des raisons particulières ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas déclaré que la culpabilité de Salvador X... était établie, a pu déduire que François X... disposait, lors du dépôt de chacune des plaintes, d'éléments sérieux sur les faits qu'il reprochait à son frère et qu'il n'avait pas agi à la légère ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Salvador X... à payer une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors qu'en ne caractérisant pas la faute commise par lui dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la véracité des faits dénoncés résultait des informations pénales et que celles-ci n'avaient été clôturées par des ordonnances de non-lieu que pour des raisons particulières ; Que par ces énonciations, d'où il résulte que Salvador X... avait commis un abus dans son droit d'agir en justice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... X..., envers M. François X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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