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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-82.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.516

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 26 mars 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 200 000 francs d'amende et a ordonné la démolition, sous astreinte, de la construction non autorisée; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire, en répression l'a condamné à une amende de 200 000 francs et a ordonné la démolition de la construction litigieuse sous astreinte dans un délai de 3 mois; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi le 15 mai 1991 par un agent assermenté de la commune de Saint-Tropez, que Nicolas X... a construit, au quartier des Parcs de la Moutte situé sur le territoire de cette commune, un garage aux dimensions visées à la prévention, sans avoir sollicité un permis de construire et que le prévenu, dirigeant d'une société de construction, a délibérément et en toute connaissance de cause enfreint les règles de l'urbanisme; "alors qu'il résulte des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol et que la seule constatation de la qualité de "dirigeant d'une société de construction" du prévenu jointe à la constatation que celui-ci "a construit" l'édifice litigieux ne suffit pas à établir cette qualité, en sorte que la cassation est encourue"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que Nicolas X... a fait édifier, sans permis de construire, un garage d'une superficie de 35m2, sur un terrain dont il avait la jouissance; Qu'après l'avoir déclaré coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré ordonne, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage litigieux; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait contesté sa qualité de bénéficiaire des travaux ou d'utilisateur du sol, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-01-15 | Jurisprudence Berlioz