Cour de cassation, 09 novembre 1995. 93-17.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.295
Date de décision :
9 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Métareg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit :
1 / de M. Lucien Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASSIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Métareg, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 6 novembre 1987, M. Y..., salarié de la société Métareg, a été victime d'un accident du travail, le panneau de caillebotis, non fixé, sur lequel il marchait, ayant cédé sous son poids, provoquant sa chute d'une hauteur de cinq mètres ;
qu'à la suite de cet accident, M. X..., le directeur d'exploitation de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infractions à la législation du travail ;
que M. Y... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en majoration de rente ;
que la cour d'appel, après avoir dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Métareg, a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Métareg fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seule l'omission volontaire est de nature à rendre la faute de l'employeur inexcusable ;
qu'en l'espèce, la société Métareg faisait valoir dans ses écritures que, d'habitude, les caillebotis étaient systématiquement livrés avec leurs fixations, raison pour laquelle elle n'avait pas passé de commande spéciale pour ces fixations ;
qu'en s'abstenant de rechercher si l'omission avait été volontaire alors que la condamnation pénale était intervenue pour blessures involontaires, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour condamner l'employeur de M. Y..., le juge pénal énonce que l'absence d'un dispositif de fixation du panneau de caillebotis avait été signalée à M. X... trois jours avant la survenance de l'accident et que la cause de l'accident réside dans la négligence de l'employeur qui n'en a pas moins laissé se poursuivre les travaux ;
que, de ces constatations de fait ainsi définitivement établies, l'arrêt attaqué a pu déduire le caractère volontaire de l'omission de l'employeur, la cour d'appel ayant ainsi caractérisé l'exceptionnelle gravité de sa faute ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Métareg fait également grief à l'arrêt d'avoir jugé que le salarié n'avait commis aucune faute en empruntant le passage sur lequel il était engagé au moment de sa chute, alors, selon le moyen, que, bien que la société ait démontré par des photos et le plan du chantier que le salarié avait toute possibilité pour accéder aux rotors sans passer sur les caillebotis qu'il avait lui-même posés et qu'il savait donc n'être pas définitivement fixés, et que le Tribunal ait à son tour relevé ces éléments pour retenir la faute du salarié, ce dernier n'avait jamais contesté, dans ses écritures d'appel, avoir d'autres passages plus sûrs à sa disposition et n'avait jamais allégué qu'il aurait été obligé d'enjamber des pâles des springlers en marche ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties le moyen pris de ce que la victime n'avait pas d'autre passage que celui qu'elle avait emprunté parce qu'il lui aurait fallu enjamber les pâles du springler, ce qui constituait un danger très important ;
que, ce faisant, elle a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a décidé, au vu des photographies produites aux débats par la société, que, d'après la configuration des lieux, M. Y... ne disposait pas de passage plus sûr que celui qu'il avait emprunté ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande formée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite la condamnation de la société Métareg à lui payer la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il paraît équitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métareg à payer à M. Y... la somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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