Cour de cassation, 06 février 1997. 94-42.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.038
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grenoble expansion connexion, société anonyme, dont le siège est 69, Grand'Place, 38130 Echirolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. X... Rode, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grenoble expansion connexion, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1994), que M. Y... a été engagé par la société Grenoble expansion connexion suivant contrat de travail du 15 novembre 1990 prenant effet le 1er février 1991 ;
qu'il a été licencié par lettre du 4 septembre 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion à payer à M. Y... 24 934,30 francs à titre de frais de déplacement avec intérêts de droit à compter du 22 août 1991 et 47 385,57 francs à titre de préavis, ainsi qu'aux congés payés afférents, et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du 15 novembre 1990 ainsi que la lettre du 2 octobre 1990, visés par la cour d'appel, ne prévoyaient que le remboursement des frais de déplacement ;
qu'en estimant, par référence à ces deux documents, que la société Grenoble expansion connexion s'était engagée à rembourser à M. Y... le montant des frais de trajet entre son domicile et son lieu de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des documents contractuels, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que les frais de déplacement revenant à M. Y... devaient être calculés à partir de son domicile, ce qu'avait d'ailleurs fait l'employeur pendant trois mois; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion à payer à M. Y... 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte du contrat Fongecic, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Grenoble expansion connexion, dans ses conclusions devant la cour d'appel, avait soutenu que le licenciement était intervenu au cours de la période probatoire expressément prévue au contrat de travail, en sorte que le caractère encore précaire du contrat de travail à ce moment excluait tout caractère abusif de la rupture; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'employeur, s'il doit énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, n'est pas tenu de préciser les éléments sur le fondement desquels il entend établir le caractère réel et sérieux de ces motifs; qu'en relevant que la lettre d'avertissement du 3 avril 1991 n'est pas visée comme motif de licenciement et relatait un différend avec le supérieur hiérarchique de M. Y... ne figurant pas comme cause de licenciement et en se dispensant, de ce fait, de rechercher si cet avertissement, reprochant au salarié de ne pas se conformer aux règles de l'entreprise en déniant toute autorité, en particulier celle de sa supérieure hiérarchique, alors qu'il savait devoir suivre ses directives, visait des faits de même nature que le grief énoncé dans la lettre de licenciement de "mauvais esprit totalement incompatible avec votre statut de cadre et votre intégration dans l'équipe de direction", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... avait fait l'objet d'un licenciement, alors que la période d'essai était achevée, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Grenoble expansion connexion au paiement de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour perte du contact Fongecic, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 931-2 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 25 juillet 1985 applicable en la cause, les travailleurs salariés doivent, pour bénéficier du congé de formation, justifier d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, dont 6 dans l'entreprise; qu'en se bornant à relever que M. Y... avait six mois d'ancienneté dans l'entreprise, sans rechercher s'il justifiait d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins 24 mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait plus de six mois d'ancienneté dans l'entreprise et que la contestation soulevée par l'employeur sur la durée de l'ancienneté ne portait pas sur celle acquise dans la branche, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenoble expansion connexion aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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