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Cour administrative d'appel de Paris, 23 juillet 2024. 23PA02865

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02865

Date de décision :

23 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2309639 du 29 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 29 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 juillet 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, Mme B reprend les conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 2. Par une décision du 4 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Mme B, ressortissante guinéenne née le 24 avril 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'elle avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 10 novembre 2022, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont implicitement acceptée le 5 mars 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 29 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Toutefois, le 5 décembre 2023, postérieurement à l'introduction de son appel par Mme B, le préfet de police l'a admise à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 4 octobre 2024. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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