Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00824 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZZ5
N° Minute : 24/00521
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [5] en date du 06 août 2024, à la demande de [I] [L]
Concernant :
Madame [U] [L]
née le 03 Mars 1953 à [Localité 3] (KENYA)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [4] ;
Vu la saisine en date du 12 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [5] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 août 2024 à :
- Madame [U] [L]
Rep/assistant : Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de l’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [I] [L]
Vu l’information donnée par le CPA et confirmée par le conseil de la patiente qui a pu s’entretenir avec elle en date du 16 août 2024 aux termes de laquelle Madame [U] [L] refuse de se présenter à l’audience ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 14 août 2024 ;
Dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [5] en audience publique :
- en l’absence de Madame [U] [L] représentée par Me Julie HOWLETT, avocat au barreau de [5], désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 71 ans, a été hospitalisée le 06 août 2024 à 15h10 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le tiers demandeur indique que la patiente était calme au début de son séjour dans l’établissement mais qu’elle a commencé à refuser son traitement pour le diabète au bout de quelques jours. Une sortie en sa compagnie a été possible et s’est bien passée. L’intéressé considère que l’hospitalisation de sa mère demeure nécessaire au vu de la persistance des symptômes.
Son Conseil, Me HOWLETT, soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que le certificat médical initial ne caractérise pas de péril imminent, ce d’autant que la patiente est décrite comme calme, détendue et de bon contact dans le certificat des 24 heures. Elle ajoute que la certificat des 72 heures indique que la mesure de soins sous contraintes est à privilégier mais pas qu’elle est la seule mesure possible.
Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L.3212-1 du CSP dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou d’une personne ayant la capacité d’agir dans l’intérêt de celui-ci. La décision d’admission est accompagnée de 2 certificats médicaux circonstanciées datant de moins de 15 jours. L’article L.3212-3 du même code prévoit toutefois qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques du patient au vu d’un seul certificat médical.
En l’espèce, le certificat médical établi le 06 août 2024 par le Dr [F] évoque un risque de passage à l’acte hétéro-agressif mais non un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente elle-même. En outre, il n’existait pas d’urgence, s’agissant d’un transfert depuis un autre établissement médical, tel que cela ressort du certificat des 24 heures.
La procédure est donc irrégulière et doit faire l’objet d’une mainlevée. Toutefois, compte tenu de l’état délirant de la patiente, tel décrit dans les certificats médicaux, mais également de l’absence de conscience par la patiente de sa pathologie et de son opposition aux soins, il convient de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [L] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] - [Localité 2].
Ainsi rendue le 16 Août 2024 à 10h10 au Centre Psychothérapique de [5] par [C] [R] assistée de [Y] [V] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Août 2024,
l’avocat,
Le tiers demandeur,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par mail au CPA pour notification au patient, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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