Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 10 Septembre 2024
Dossier N° RG 17/05475 - N° Portalis DB3D-W-B7B-HXUD
Minute n° : 2024/233
AFFAIRE :
[Y] [K] épouse [R] C/ Société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, S.A. AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, [D] [F], S.A.R.L. ATELIER CR, poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [D] [F], La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [S] [L] domicilié [Adresse 10], SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommé AGF, Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, Société SEPROCI, S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, Entreprise GEOTEC SUD EST, La société ZURICH INSURANCE AG, venant aux droits de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, prise en sa qualité d’assureur de GEOTEC SUD EST
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
Madame Olivia ROSE
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors des la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET
Me Patricia CHEVAL
Me Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Me Lionel ESCOFFIER
Me Laurence JOUSSELME
Me Elodie KHAROUBI
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Antoine FAIN-ROBERT
Délivrées le 10 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [R], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur décennal de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 6]
S.A.R.L. ATELIER CR, poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur [D] [F], dont le siège social est sis [Adresse 6]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 12]
tous trois représentés par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.R.L. ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [S] [L] domicilié [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommé AGF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Société SEPROCI, dont le siège social est sis [Adresse 14]
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes trois représentées par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Entreprise GEOTEC SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société ZURICH INSURANCE AG, venant aux droits de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY, prise en sa qualité d’assureur de GEOTEC SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV, venant au droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
I. EXPOSE DES FAITS
En 2007, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a fait construire sur la commune de [Localité 13] un ensemble immobilier dénommé LES QUATRE SAISONS, composé de trois bâtiments avec logements vendus par lots de copropriété en l'état futur d'achèvement.
Madame [Y] [K] épouse [R] a acquis le 10 septembre 2009 dans cette copropriété 23 emplacements de parking et garages en sous-sol.
Pour la construction, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, constructeur non-réalisateur, a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une assurance dommages-ouvrage ainsi qu'une assurance de responsabilité constructeur non réalisateur.
Sont principalement intervenus à la construction :
1) suivant contrat de maîtrise d'œuvre de conception et de suivi architectural du 17 août 2006, la SARL ATELIER CR, intervenant sous la signature de Monsieur [D] [F], les deux personnes étant assurées auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
2) suivant contrat du 13 juin 2007 au titre de la maîtrise d'œuvre d'exécution, la société SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI), assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle sont venues les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
3) suivant marché de travaux du 22 octobre 2007 portant sur le gros œuvre, la société ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB), assurée auprès de la SA AGF aux droits de laquelle est venue la SA ALLIANZ IARD, la société ACLB étant placée en liquidation judiciaire après les travaux par jugement rendu le 1er août 2013 par le tribunal de commerce de Toulon ;
4) suivant contrat du 28 juin 2007 portant sur l'activité de contrôleur technique, la société VERITAS, assurée auprès de la société QBE INSURANCE ;
5) et la SA GEOTEC, assurée par la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, a réalisé des études hydrauliques selon rapport du 20 février 2007 et géotechnique de faisabilité G0 et G12 selon rapport du 14 mai 2007.
La livraison des parties communes est intervenue les 25 juin 2009 et les 1er et 2 juillet 2009, sans réserves en lien avec le présent sinistre.
Le syndicat des copropriétaires LES QUATRE SAISONS a déclaré deux sinistres portant sur des inondations des garages les 17 février 2010 et 18 juin 2010, soit dans l'année suivant la réception, auprès de l'assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD.
II. LES PROCEDURES ANTERIEURES
- La procédure du syndicat des copropriétaires
A la suite d'un nouveau sinistre en mars 2011, et devant les refus de prise en charge des sinistres par la SA AXA FRANCE IARD invoquant l'absence de respect de la procédure relative à la garantie de parfait achèvement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES QUATRE SAISONS a saisi le juge des référés, lequel a ordonné une expertise par ordonnance du 29 février 2012. L'ordonnance de référé a été déclarée commune et opposable aux parties suivantes :
- à Monsieur [F], au bureau de contrôle VERITAS, à la société ACLB et à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur CNR de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, et ce par ordonnance de référé du 26 février 2013 rendue à la demande de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ;
- à la compagnie COVEA RISKS, assureur de la société SEPROCI aux droits de laquelle sont intervenues les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce par ordonnance de référé du 24 juillet 2013 rendue à la demande de la SA AXA FRANCE IARD ;
- à la SAS GEOTEC et à son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, et ce par ordonnance de référé rendue le 7 mai 2014 à la demande de Monsieur [F] et de la SARL ATELIER CR.
L'expert désigné, Monsieur [D] [X], a déposé son rapport le 14 septembre 2015.
En lecture de ce rapport d'expertise et suivant exploits d'huissier de justice du 28 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES QUATRE SAISONS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SA AXA FRANCE IARD, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, ainsi que cette dernière, aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement décennal, la réparation de ses divers préjudices.
Par jugement rendu le 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES 4 SAISONS les sommes de :
2 177 644,46 euros TTC, en réparation du préjudice matériel correspondant à la réparation du désordre ;61 946,05 euros, en réparation du préjudice matériel correspondant au coût des travaux conservatoires de maintien des parties communes ;ces deux sommes étant augmentées des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'assignation délivrée le 28 octobre 2015 ;
- condamné la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES 4 SAISONS les sommes de :
113 143 euros en réparation du trouble de jouissance consécutif aux inondations du sous-sol, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 28 octobre 2015 ;95 387 euros au titre du trouble de jouissance durant les travaux de reprise, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 28 octobre 2015 ;
- condamné in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 à payer au syndicat des copropriétaires LES 4 SAISONS les entiers dépens, y compris la somme de 49 580,43 euros TTC correspondant à l'avance des frais d'expertise et celle de 1173,03 euros au titre du coût d'établissement des procès-verbaux de constat d'huissier, et la somme de 45 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AXA FRANCE IARD, au titre du contrat CNR, à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au titre des dépens ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.
- La procédure de la SA AXA FRANCE IARD
Par exploits d'huissier de justice des 3, 4, 6, 9 et 17 mai 2016, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [D] [F], la SARL ATELIER CR, la MAF, la SARL ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SA BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE LIMITED, la société SEPROCI, la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 d'avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement des sommes mises à sa charge par jugement du 16 février 2016. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/04034.
Par exploits d'huissier de justice des 12 et 17 décembre 2018, la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F] et la MAF ont fait assigner la SA GEOTEC et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devant la présente juridiction aux fins de solliciter à titre principal la jonction de cette affaire à l'instance principale introduite par la SA AXA FRANCE IARD et de les voir concourir au débouté des prétentions de cette dernière. Par ordonnance rendue le 21 juin 2019 par le juge de la mise en état, cette instance, enrôlée sous le numéro RG 19/00313, a été jointe à l'instance introduite par la SA AXA FRANCE IARD RG 16/04034.
Et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l‘instance aux côtés de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV recevable en son intervention volontaire à l'instance et a ordonné la mise hors de cause de la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, a rejeté les fins de non-recevoir présentées par la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F], la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI), la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, a déclaré la SA AXA FRANCE IARD recevable en son action, a donné acte à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD, à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI), à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et à la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la SA GEOTEC, du désistement de leurs demandes à l'égard de la SARL ATELIER CR, a ordonné la mise hors de cause de Monsieur [D] [F], a condamné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer à la SA AXA FRANCE IARD les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016, de 1 123 438,15 euros au titre des sommes payées au syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériels et 104 265 euros au titre des sommes payées au syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices immatériels, a débouté la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes présentées à titre principal et subsidiaire, a débouté la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) du surplus de ses demandes formées à titre subsidiaire, a condamné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) aux dépens de l'instance et a accordé à Maître Laurence JOUSSELME, représentant la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F] et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à Maître Julie OBERTI, à Maître Lionel ESCOFFIER et à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, a condamné la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3000 euros à la SA AXA FRANCE IARD, 3 000 euros à la SA GEOTEC, 3 000 euros à la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la SA GEOTEC, a condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3 000 euros à la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISKS, la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI), 3000 euros à la SARL ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB), prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [S] [L], 3 000 euros à la SA ALLIANZ IARD, 3 000 euros à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, a ordonné l'exécution provisoire de l'entière décision et a rejeté le surplus des demandes.
III. LA PRESENTE PROCEDURE
Suivant exploits d'huissier de justice des 3 et 6 juillet 2017, Madame [Y] [K] épouse [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 91 654,35 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/05475.
Par exploits d'huissier du 15 mars 2018, la SA AXA FRANCE IARD a fait délivrer assignations devant le même tribunal à l'encontre de Monsieur [D] [F], la SARL ATELIER CR, la MAF, la SARL ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SA BUREAU VERITAS, la QBE INSURANCE LIMITED, la société SEPROCI, la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et ce en appel en garantie aux titres de condamnations prononcées dans l'instance RG 17/05475. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 18/02620, a été jointe à l'instance RG 17/05475 par décision du juge de la mise en état du 18 mai 2018.
Par exploits d'huissier des 7 et 21 avril 2020, la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F] et la MAF ont fait assigner l'entreprise GEOTEC et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY devant le même tribunal en appel en garantie aux titres des condamnations qui seraient prononcées dans l'instance RG 17/05475. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 20/02855, a été jointe à l'instance RG 17/05475 par décision du juge de la mise en état du 16 novembre 2020.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2023 sur l'incident soulevé par la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F] et la MAF, le juge de la mise en état a notamment rejeté leur demande de jonction de l'instance RG 17/05475 à l'instance introduite par la SA AXA FRANCE IARD les 3, 4, 6, 9 et 17 mai 2016.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture différée de la procédure a été prononcée à la date du 20 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 11 juin 2024.
IV. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 sollicite du tribunal, à titre liminaire de prendre acte de son désistement à l'encontre de la société ATELIER CR aujourd'hui dissoute, à titre principal de débouter Madame [K] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire de dire et juger que la compagnie AXA France IARD doit sa garantie en tant qu'assureur décennal de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, de condamner la compagnie AXA France IARD au titre du contrat CNR à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause, de lui donner acte qu'elle s'associe aux demandes de condamnations formulées par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de Monsieur [F], la compagnie MAF assureur de Monsieur [F] et la société ATELIER CR, la compagnie d'assurances ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société ACLB, représentée par son liquidateur, Maitre [S] [L], la société VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE ainsi que la société SEPROCI, les MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle, telles que formulées dans son assignation du 15 mars 2018, de dire et juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à son encontre en l'absence de preuve d'une « immixtion fautive » de cette dernière dans la réalisation des travaux de construction des parkings, de dire et juger en effet que Monsieur [F], la SARL ATELIER CR, leur assureur la compagnie MAF, la compagnie d'assurances ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société ACLB, représentée par son liquidateur, Maitre [S] [L], la société VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE ainsi que la société SEPROCI, la MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle ne rapportent pas la preuve d'avoir procédé à une information préalable explicite et non équivoque du maître d'ouvrage sur l'amplitude et l'étendue des risques de désordres que présentait la solution technique de réalisation des parkings préconisée par le maître d'œuvre de conception et mis en œuvre en l'espèce, de dire et juger qu'outre le fait qu'il n'a pas reçu cette information explicite préalable de mise en garde de ses locateurs d'ouvrage avant le commencement des travaux, il n'est pas rapporté d'avantage la preuve que le maître d'ouvrage en ait accepté les risques et entendu décharger les constructeurs de leur responsabilité, de dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute dolosive de sa part vis-à-vis des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, de constater en effet que Monsieur [F], maître d'œuvre de conception, était le rédacteur de la notice descriptive annexée aux actes de vente, aux termes de laquelle il n'a pas fait mention du risque d'inondabilité des sous-sols, de constater que l'expert-judiciaire Monsieur [X] a conclu à une erreur de conception des sous-sols imputable à Monsieur [F] ainsi que des défaut d'exécution imputables à la société de gros œuvre ACLB assurée auprès de la société ALLIANZ aux termes de son rapport d'expertise définitif comme étant à l'origine des désordres, de dire et juger que Monsieur [F], la SARL ATELIER CR, la société SEPROCI, la société VERITAS et la société ACLB ont leur responsabilité engagée pour manquement à leur obligation de renseignement et de conseil, de dire et juger que Monsieur [F], la SARL ATELIER CR, leur assureur la compagnie MAF, la compagnie d'assurances ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société ACLB, représentée par son liquidateur Maitre [S] [L], la société VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE ainsi que la société SEPROCI, la MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle ne rapportent pas la preuve de causes exonératoires de leur responsabilité, ni de garantie, de condamner Monsieur [F], la compagnie MAF assureur de Monsieur [F] et la société ATELIER CR, la compagnie d'assurances ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société ACLB, représentée par son liquidateur Maitre [S] [L], la société VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE ainsi que la société SEPROCI, la MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, de débouter Monsieur [F], la compagnie MAF assureur de Monsieur [F] et la société ATELIER CR, la compagnie d'assurances ALLIANZ es-qualité d'assureur de la société ACLB, représentée par son liquidateur Maitre [S] [L], la société VERITAS et son assureur la société QBE INSURANCE ainsi que la société SEPROCI, la MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelle de toute demande de condamnation à son encontre, de condamner ces derniers de lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivants leurs conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F] et la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent du tribunal à titre principal de prononcer la mise hors de cause de Monsieur [F], de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la MAF en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES, de rejeter les appels en garantie formulés par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4 et AXA France IARD, la société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE, la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB) représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [L], et la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à l'encontre de Monsieur [F] et de la MAF, ainsi que tout autre appel en garantie qui serait formulé à leur encontre, à titre subsidiaire en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de son assureur la MAF, de juger que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 avait une parfaite connaissance du caractère inondable du sous-sol pour avoir reçu le CCTP du lot gros œuvre faisant mention du risque d'inondation du sous-sol alors même que la notice descriptive donnée aux acquéreurs en VEFA ne fait mention que des entrées d'eau ponctuelles en accord avec le DTU 14.1, de juger que la SARL ATELIER CR ARCHITECTES a parfaitement informé le maître d'ouvrage sur le risque d'inondation du sous-sol, de juger que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a délibérément accepté les risques dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage litigieux, de juger que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a commis une faute dolosive à l'égard des acquéreurs dans le cadre de la VEFA, de juger que le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé des préjudices immatériels collectivement subis par les copropriétaires suivant jugement du 16 février 2016 et que la preuve du préjudice immatériel allégué par Madame [R] n'est pas rapportée, en conséquence de statuer sur les quotes-parts d'imputabilité de chaque locateur d'ouvrage, de juger que la quote-part susceptible d'être imputable à la SARL ATELIER CR ARCHITECTES ne saurait excéder 10 %, de rapporter le préjudice matériel de Madame [R] à une moindre somme, de limiter la demande de condamnation et appels en garantie formulés par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et son assureur AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF à hauteur de 50% des sommes réclamées par Madame [R] en raison de l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, en raison des désordres apparents et non réservés à la réception liés au risque d'inondation du sous-sol et en raison de la faute dolosive commise par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, de condamner in solidum la société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SNC KAUFMAN & BRAOD PROMOTION 4 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE, la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB) représentée par son liquidateur judiciaire Maître [S] [L], la société GEOTEC et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à relever et garantir la MAF de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES, de condamner la MAF dans les limites et conditions de la police souscrite par la SARL ATELIER CR ARCHITECTES, à tout le moins de condamner in solidum la société SEPROCI et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BUREAU VERITAS et son assureur QBE, la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société ARTS CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB) représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [S] [L], la société GEOTEC et son assureur ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES à hauteur de 90% de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l'encontre de Monsieur [F], de la SARL ATELIER CR ARCHITECTES et de la MAF, en tout état de cause de condamner Madame [R] et/ou tous autres succombants à payer à Monsieur [F] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurence JOUSSELME.
Suivant leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISKS, et la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI) demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement des demandes formées contre la société ATELIER CR du fait de sa radiation en date du 21 décembre 2022, à titre principal de juger que le CCTP fait expressément état du caractère inondable des sous-sols alors que la notice descriptive indique seulement des entrées d'eau ponctuelles selon le DTU 14.1, de juger que la Société KAUFMAN & BROAD avait parfaite connaissance du caractère inondable des sous-sols, que l'article 1792 du code civil ne peut recevoir application en présence de vices apparents, de déclarer en conséquence irrecevables AXA, la société KAUFMAN & BROAD et Madame [R] en leurs demandes présentées à l'encontre de la Société SEPROCI et les MMA, de juger que la Société KAUFMAN & BROAD a une compétence notoire, a commis des actes positifs et a accepté délibérément les risques, de juger que la Société KAUFMAN & BROAD s'est immiscée fautivement dans la réalisation des travaux de construction, de juger que la société KAUFMAN & BROAD a commis une faute dolosive vis-à-vis des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, de juger que les désordres ne sont aucunement imputables à la société SEPROCI et que la preuve d'un manquement à son obligation d'information ou de conseil n'est pas rapportée, de juger que le syndicat des copropriétaires a déjà été indemnisé des préjudices immatériels collectivement subis par les copropriétaires suivant jugement du 16 février 2016, que la preuve du préjudice immatériel distinct allégué par Madame [R] n'est pas rapportée, de déclarer Madame [R] irrecevable et non fondée en ses demandes, de rejeter toute demande formée à l'encontre de la société SEPROCI et son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, à titre infiniment subsidiaire de condamner in solidum la société KAUFMAN & BROAD, son assureur CNR AXA, Monsieur [D] [F], la MAF, la société VERITAS et son assureur QBE, ALLIANZ ès qualités d'assureur de la SARL ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB), à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre, de juger opposable la franchise contractuelle souscrite auprès des MMA en ce qui concerne des garanties facultatives (10% du montant avec un minimum de 1 524 euros et un maximum de 9 146 euros), en tout état de cause de juger qu'AXA, assureur dommages ouvrage, a manqué à ses obligations contractuelles en refusant la prise en charge du sinistre initialement déclaré et en ne préfinançant pas des travaux de reprise, de condamner AXA à supporter définitivement le coût des préjudices consécutifs qui seraient alloués à Madame [R] sans qu'il ne soit fait droit à ses demandes de relevé et garantie à l'égard des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, de condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Suivant ses conclusions n°7 notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD, anciennement dénommée SA AGF, demande au tribunal à titre liminaire de révoquer l'ordonnance de clôture de déclarer irrecevable la demande de Madame [R] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 16 février 2016, le préjudice de cette copropriétaire ayant été définitivement fixé par ce jugement, de déclarer irrecevable la demande de Madame [R] en vertu du principe non bis in idem, de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tenant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de la société ACLB, de dire et juger que la société AXA FRANCE IARD ne justifie pas de son intérêt à agir en rapportant la preuve du caractère définitif du jugement rendu le 16 février 2016, de déclarer inopposable, car non revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la compagnie ALLIANZ, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 16 février 2016, de constater que l'assureur « dommages- ouvrage » a été condamné pour le non respect des délais légaux, ne pouvant ainsi plus exciper de l'absence de caractère décennal des dommages, ces derniers étant apparents à la réception, de dire et juger que les entrées d'eau en sous-sol ne sont pas imputables aux lots réalisés par la société ACLB, l'inondabilité du sous-sol par la nappe phréatique étant rentrée dans le champ contractuel, de dire et juger en tout état de cause, que le caractère inondable des sous-sols en vertu de la fluctuation de la nappe phréatique était parfaitement apparent aux yeux du maître de l'ouvrage lors de la réception intervenue sans réserve sur ce point le 2 juillet 2009 puisqu'expressément prévu dans les pièces contractuelles, de dire et juger que le maître d'ouvrage constructeur notoirement compétent a expressément convenu dans ses obligations avec ACLB du caractère inondable des sous-sols et qu'il en a parfaitement accepté les risques dans toute son ampleur et conséquence, de dire et juger par conséquent que la garantie d'ACLB ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, de dire et juger, qu'aucune condamnation ne saurait prospérer à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société ACLB, de débouter les sociétés AXA France, KAUFMANN & BROAD, SARL ATELIER CR, Monsieur [F], la MAF, ACLB prise en la personne de Maître [L], VERITAS, QBE, SEPROCI, MMA IARD et MMA Assurances, GEOTEC SUD EST, ZURIVH de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, de la mettre purement et simplement hors de cause. Si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, elle demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance à l'égard de la société ATELIER CR, de déclarer entièrement responsable des désordres objet de la procédure la société KAUFMAN & BROAD, Monsieur [D] [F], le bureau de contrôle VERITAS, la société SEPROCI, de condamner in solidum Monsieur [D] [F], la SARL ATELIER CR, son assureur la MAF, la société KAUFMAN & BROAD, son assureur la société AXA FRANCE IARD, le bureau de contrôle VERITAS et son assureur QBE INSURANCE, la société SEPROCI et ses assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, la société GEOTEC et son assureur ZURICH à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, outre capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de débouter la société AXA FRANCE d'être relevée et garantie indemne au titre des intérêts au double du taux légal qui doivent demeurer à sa charge s'agissant d'une sanction légale au titre du non respect des délais, de débouter Madame [R] de ses demandes faute pour cette dernière de produire au débat la justification de ses avis d'imposition, de dire et juger qu'en tout état de cause le préjudice de Madame [R] saurait tout au plus être équivalent au montant des loyers perdus, minorés de l'imposition sur ces revenus qui est de l'ordre de 30 %. Vu les dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait intervenir à son encontre, de dire et juger qu‘elle ne saurait être tenue au-delà de la limite de son contrat, c'est-à-dire dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels, de condamner la société AXA FRANCE IARD ou tout au succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Suivant leurs conclusions en réponse n°5 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 mai 2024, de prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV, de donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire en défense, en ses lieu et place mais sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie, de débouter Madame [R] de toutes ses demandes, de déclarer la compagnie AXA FRANCE IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 irrecevables et mal-fondées en leurs demandes en garantie dirigées contre les concluantes et les en débouter intégralement, à titre subsidiaire de juger la société AXA FRANCE IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 irrecevables et mal-fondées en leurs demandes en garantie dirigées contre les concluantes et les en débouter intégralement, à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'il appartiendra à la société AXA FRANCE IARD et de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de supporter une part extrêmement importante des sommes qui seraient allouées à Madame [R], et ce, à concurrence de celle de la responsabilité de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ou condamner in solidum cette dernière et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir les concluantes à concurrence de cette part, de rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre des concluantes en application des dispositions de l'article L.111-24 alinéa 2 ancien du code de la construction et de l'habitation devenu l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation, de condamner in solidum Monsieur [F], la MAF assureur de la société ATELIER CR, la société KAUFMAN & BROAD et son assureur la société AXA France, la société SEPROCI et ses assureurs la MMA IARD SA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, la société ALLIANZ, ès-qualité d'assureur de la société ACLB à relever et garantir intégralement la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de condamner in solidum Madame [R] et la société AXA FRANCE IARD ou tout autre succombant à payer aux concluantes la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurence JOUSSELME, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.
Concernant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les concluantes expliquent que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a été mise hors de cause aux termes du jugement du 16 février 2016 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, que les causes et origines des désordres subis par Madame [R] sont les mêmes que celles évoquées dans la présente procédure, que pour éviter des contrariétés de jugement, il est nécessaire que le tribunal ait connaissance de ce jugement.
Suivant ses conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SA GEOTEC demande au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste des demandes formées contre la société ATELIER CR suite à sa radiation, à titre principal de juger que les préjudices allégués par Madame [R] se heurtent à l'autorité de la chose jugée, que le caractère inondable du sous-sol de l'immeuble était connu du maître de l'ouvrage, que les désordres relatifs aux inondations ne revêtent pas un caractère décennal, par conséquent de débouter Monsieur [F], la MAF et la SARL ATELIER CR de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire de juger que Monsieur [F], la MAF et la SARL ATELIER CR ne caractérisent pas la faute alléguée de nature à engager sa responsabilité, qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, que l'expert l'a mis hors de cause au titre des désordres résultant de l'erreur de conception de l'ouvrage, par conséquent de débouter Monsieur [F], la MAF et la SARL ATELIER CR de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire de condamner la société ZURICH à la relever et garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées contre elle, en tout état de cause de condamner Monsieur [F], la MAF et la SARL ATELIER CR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à défaut de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er mars 2024, la société ZURICH INSURANCE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, demande au tribunal à titre liminaire de lui donner acte qu'elle se désiste des demandes formées contre la société ATELIER CR du fait de la dissolution en date du 21 décembre 2022, à titre principal d'homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X], de constater qu'aucun reproche n'est fait par l'expert judiciaire sur la prestation réalisée par la société GEOTEC, de constater que les désordres ne sont pas imputables à la prestation réalisée par la société GEOTEC, de prononcer la mise hors de cause de la société GEOTEC et, partant, de son assureur, ZURICH INSURANCE AG, à titre subsidiaire de condamner in solidum Monsieur [F], les sociétés MAF, SEPROCI, MMA IARD, MMA ASSURANCE MUTUELLES, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS et QBE à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre susceptibles de faire mobiliser sa police d'assurance au profit de la société GEOTEC, tant en principal, frais, intérêts et accessoires, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de débouter toute demande de condamnation dirigée à son encontre comme étant mal fondée, et en tout état de cause de débouter Madame [R] de ses demandes indemnitaires faute pour elle d'en démontrer l'existence et l'ampleur de ses préjudices de même que leur lien de causalité avec les désordres, de limiter toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans les termes, limites, exclusions, plafonds et franchises de sa police d'assurance, de l'autoriser à opposer à tout bénéficiaire de ses indemnités d'assurance la franchise de 30 000 euros prévue au titre de la garantie facultative de responsabilité civile, de condamner in solidum Monsieur [F], la société ATELIER CR et la MAF, ou subsidiairement tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Maître [S] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ART CONSTRUCTION LITTORAL BÂTIMENT (ACLB) n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Madame [Y] [K] épouse [R], demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence de condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 91 654, 35 € à titre de dommages et intérêts, de débouter les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et AXA FRANCE IARD et tout autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre elle, de condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
En réponse, suivant ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste des demandes formées contre la société ATELIER CR du fait de sa dissolution en date du 28 février 2022, à titre principal de juger que Madame [R] était bien partie à l'instance ayant abouti au prononcé du jugement définitif en date du 16 février 2016, par conséquent de déclarer irrecevable la demande de Madame [R] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 février 2016, le préjudice de cette copropriétaire ayant été définitivement fixé par ce jugement, de juger que la demande indemnitaire de Madame [R] apparaît mal fondée et sera donc purement et simplement rejetée, de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de juger que le jugement rendu le 16 février 2016 a retenu la responsabilité décennale des intervenants au visa de l'article 1792 du code civil en l'état de la gravité des dommages et de la qualification qui en découle fort logiquement, par conséquent de condamner in solidum les sociétés ALLIANZ, MAF, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, Monsieur [F], la SARL ATELIER CR, SEPROCI, QBE, BUREAU VERITAS, GEOTEC SUD EST, ZURICH INSURANCE PLC à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes formulées par Madame [K] épouse [R], en tout état de cause d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'agissant ses recours contre les constructeurs et leurs assureurs, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL PHARE AVOCATS sur son affirmation de droits. Au soutien de ses prétentions, elle explique notamment que le syndicat des copropriétaires a déjà exercé l'action en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [R] et que son action se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 février 2016. Elle ajoute sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances :
- que la nature décennale des désordres n'est pas discutée au vu des inondations des sous-sol à hauteur de 40 centimètres, avec une hauteur d'eau de 7 centimètres devant la porte de l'ascenseur du bâtiment A, qu'elle justifie de sa qualité à agir en produisant les chèques versées au conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES QUATRE SAISONS en exécution des condamnations définitives prononcées le 16 février 2016 par le tribunal, ces paiements instituant sa subrogation légale, que les entreprises requises, maîtres d'œuvre de conception et d'exécution, ou encore celle chargée du gros œuvre, ont toutes participé à la réalisation des parkings affectés des désordres décennaux,
- que des études complémentaires auraient dû être réalisées en phase conception pour valider la solution n° 2 préconisée par la société GEOTEC et finalement adoptée, de cuvelage à structure relativement étanche avec pompes de relevage mises en place, que le maître de l'ouvrage n'a pas donné son accord pour des sous-sols inondables, que les concepteurs de l'ouvrage ont commis une erreur manifeste sur le calcul altimétrique du niveau des hautes eaux dans l'hypothèse d'une remontée de la nappe rendant inefficace le système de pompage et leur évacuation gravitaire,
- que la société SEPROCI a également engagé sa responsabilité en validant le choix constructif de la SARL ATELIER CR sans émettre de réserve, son signalement quant à la nécessité d'étude de sol complémentaire intervenant très tardivement en cours d'exécution des travaux et à un moment où les marchés de travaux ont été signés par le promoteur et les lots commercialisés,
- que la société ACLB a engagé sa responsabilité décennale en réalisant la dalle du sous-sol sans émettre de réserve formelle et préalable alors qu'aucune étude géotechnique de type G2 AVP ou G2 PRO et aucune étude hydraulique n'avait été portée à sa connaissance, qu'elle est une professionnelle particulièrement qualifiée dans son domaine,
- que la société VERITAS, en charge notamment de la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables ainsi que de la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, et qui a eu connaissance des plans d'exécution des sous-sols, n'a émis aucune réserve sur la conception initiale et voit sa responsabilité engagée,
- que le prétendu dol du maître de l'ouvrage par dissimulation aux acquéreurs du caractère inondable des sous-sols est extérieur aux débats et n'est pas avéré, sauf à considérer que l'architecte ayant établi la notice descriptive de vente s'en serait rendu complice, que la société SEPROCI, loin de considérer que les sous-sols étaient conçus pour être inondables, a entendu remédier à ces désordres par des solutions techniques,
- que le prétendu dol du promoteur vis-à-vis de son assureur est également étranger aux débats concernant uniquement la subrogation de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en tout état de cause, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 n'a commis aucune fausse déclaration lors de la souscription de la police d'assurance en juillet 2007 antérieurement au lancement du projet,
- que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage fait défaut en l'absence de preuve d'une contribution active de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4,
- que l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage n'est pas prouvée et que l'expert judiciaire émet un avis erroné résultant d'une interprétation subjective du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), qu'il n'est pas prouvé que les constructeurs aient signalé au maître de l'ouvrage un risque d'inondation d'une telle ampleur, qu'en tout état de cause les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité et doivent dans cette hypothèse refuser de réaliser un ouvrage inefficace, que la notice descriptive de vente évoque des entrées d'eaux ponctuelles au droit des parois enterrées et contredit le CCTP, ces documents étant tous deux rédigés par la SARL ATELIER CR, que les concepteurs et constructeurs ignoraient tout des fluctuations de la nappe phréatique et ne pouvaient utilement éclairer le promoteur sur le risque d'inondation encouru,
- que le caractère prétendument apparent des désordres et l'absence de réserves à réception sont sans effet sur la subrogation alors que le syndicat des copropriétaires ainsi que les acquéreurs des lots vendus en l'état futur d'achèvement ne perdent pas leur droit d'agir sur le fondement de la garantie décennale en l'absence de telles réserves à réception, que les désordres n'étaient à l'évidence pas apparents et, s'ils l'étaient, le maître d'œuvre aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage de réserver ce point lors des opérations de réception.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les conséquences de la non-comparution d'une partie
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Maître [S] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ART CONSTRUCTION LITTORAL BATIMENT (ACLB), assigné selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, est non-comparant.
En conséquence, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
2) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et qu'elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 24 mai 2024. Elles justifient cette demande par le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan sur les causes et origines des désordres subis par les parties communes de la copropriété, qui sont les mêmes que les désordres éprouvés par Madame [R], et que pour éviter des contrariétés de jugement, il est nécessaire que le tribunal ait connaissance de ce jugement qui prononce leur mise hors de cause.
Les conseils de l'ensemble des parties ont été invités à présenter leurs observations sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et aucun ne s'y est opposé, en particulier les conseils de Madame [R], de la SARL ATELIER CR, Monsieur [F] et la MAF, de la société AXA FRANCE IARD et de la société GEOTEC ayant fait parvenir leurs positions par voie électronique avant l'audience.
Même s'il n'est pas établi le caractère définitif du jugement du 14 mai 2024, sa communication apparaît utile aux débats de sorte que la cause grave est justifiée et qu'il sera ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture avec fixation de la nouvelle date de clôture au 10 juin 2024. Les dernières conclusions et pièces des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, QBE EUROPE SA/NV et ALLIANZ IARD sont ainsi recevables.
3) Sur l'intervention volontaire
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention principale à une instance civile n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il forme.
Les compagnies QBE s'appuient sur l'avis de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publié au journal officiel de la République Française le 30 novembre 2018.
Cet avis est référencé sous le numéro 142 au journal officiel et opère un transfert total du portefeuille des contrats d'assurance souscrits par l'entreprise d'assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED au profit de l'entreprise d'assurance QBE EUROPE SA/NV.
Aussi, cette dernière justifie de son droit d'agir par l'effet du transfert de sorte qu'elle est recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et aux lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED qui avait été assignée. Cette dernière sera mise hors de cause. Il est inutile de rappeler que l'intervention n'implique pas de reconnaissance de responsabilité.
4) Sur les désistements
L'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les sociétés SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, AXA FRANCE IARD, SEPROCI, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPE SA/NV et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY indiquent qu'elles se désistent de leurs actions contre la SARL ATELIER CR qui a été dissoute le 8 décembre 2022.
Il sera en conséquence donné acte aux désistements des demandes formées contre la SARL ATELIER CR par les défenderesses rappelées ci-dessus.
5) Sur la fin de non-recevoir de la demande de Madame [R]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Et l'article 480 du même code précise que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 14 et 15 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes, qu'il a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, mais que tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Et il apparaît nécessaire de rappeler que l'article 1er de la même loi stipule qu'un lot de copropriété comporte une partie privative et une quote-part de parties communes.
Il est soutenu par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, la SA AXA FRANCE IARD , les sociétés SEPROCI, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ et la SA GEOTEC que le syndicat des copropriétaires a déjà saisi le tribunal d'une demande au titre du préjudice de jouissance causé par l'impossibilité d'utiliser les parkings, que Madame [R] était déjà partie à l'instance, que le préjudice qu'elle invoque a déjà été indemnisé et qu'ainsi sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugé par le jugement du 16 février 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan.
A la lecture des textes pré-cités, il convient de constater qu'il ne rentre dans l'objet du syndicat des copropriétaire que l'administration des parties communes de l'immeuble et que chaque copropriétaire peut agir individuellement concernant la propriété et la jouissance des parties privatives de ses lots de copropriété.
En l'espèce, le jugement du 16 février 2016 a eu pour conséquence l'indemnisation de la collectivité des copropriétaires pour le préjudice de jouissance des parties communes de leurs lots de copropriété.
Si Madame [R] a ainsi été indemnisée, au prorata des tantièmes de parties communes des lots qu'elle détient, pour le préjudice de jouissance de ses parties communes, il convient de dire qu'en sa qualité de copropriétaire, elle conserve le droit d'agir pour les actions concernant la jouissance des parties privatives de ses lots.
Il y a lieu en conséquence de déclarer Madame [R] recevable en son action et de rejeter les fins de non-recevoir.
6) Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [R]
L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Madame [R] sollicite le paiement par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et de la SA AXA FRANCE IARD de la somme de 91 654,35 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En l'espèce, il ressort du rapport du 14 septembre 2015 de l'expert judiciaire :
- que les inondations trouvent leur origine dans des remontées de nappes phréatiques dont il n'a pas été suffisamment tenu compte lors de la construction,
- que ces inondations ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination du fait de l'atteinte aux équipements communs situés au sous-sol et de l'indisponibilité de celui-ci,
- que les travaux propres à faire cesser ces inondations consistent à réaliser un cuvelage du sous-sol,
- que le sous-sol a été indisponible durant 274 jours entre 2009 et 2016 et le sera encore durant ces travaux de reprises dont la durée prévue est de 33 semaines.
Il ressort des pièces jointes par Madame [R] :
- qu'en septembre 2009, elle a acquis 23 lots de parkings et garages au sein de la résidence « LES 4 SAISONS » dans un objectif d'investissement locatif,
- de l'attestation de l'agence immobilière REX du 8 mars 2022 que la capacité de stationnement est très réduit dans cette zone et que particulièrement les garages fermés mis à la location sont tous loués quasi-immédiatement,
- que les 11 épisodes d'inondations majeures, entre le 17 février 2010 date de déclaration du premier sinistre et la fin des travaux du 17 décembre 2017, n'ont pas permis la location de ces emplacements de parkings et garages.
Concernant le chiffrage du préjudice, Madame [R] joint aux débats :
- un mandat d'administration des ses parkings et garages avec l'agence REX
de [Localité 13],
- un récapitulatif des baux et des loyers encaissés,
- les justificatifs de ses revenus fonciers des années 2010 à 2017,
- les justificatifs de ses revenus fonciers de l'année 2019.
Il convient de dire que, contrairement à l'évaluation de l'expert, l'indisponibilité des parkings et des garages n'a pas duré 274 jours et 33 semaines pour les travaux de reprise, mais qu'en réalité Madame [R] a été dans la quasi-impossibilité de louer depuis la première inondation déclarée le 17 février 2010 jusqu'à la fin des travaux du 17 décembre 2017, soit pendant 8 années.
Il ressort de ces documents et notamment des baux que Madame [R] pouvait espérer louer :
- les 9 emplacements de parking à 60 euros par mois soit 540 euros,
- les 3 garages de 15 m² ont pu être loués à 80 euros par mois soit 240 euros,
- les 9 garages de 16 m² ont pu être loués à 90 euros par mois soit 810 euros,
- les 2 garages de 34 m² ont pu être loués à 160 euros par mois soit 320 euros,
soit encore un total de 1910 euros par mois pour l'ensemble.
Ainsi, Madame [R] pouvait espérer un revenu de 22 920 euros par an de la location de ces emplacements de parking et garages. En appliquent un taux de vacance de 20 % qui apparaît équitable, il convient de ramener le revenu locatif annuel à la somme de 18 336 euros.
Il apparaît de ses revenus fonciers de l'année 2009 que ses emplacements de parkings et ses garages étaient facilement louables. La perte de chance de les louer est ainsi démontrée.
Sur les sommes dues :
Madame [R] pouvait espérer un revenu annuel locatif de 18 336 euros soit la somme de 146 688 euros pendant 8 années, mais il convient de constater qu'elle réclame à ce titre la somme de 134 082 euros.
Il convient de déduire la somme de 39 967 euros correspondant aux revenus locatifs malgré tout perçus pendant cette période.
Il convient par ailleurs de constater que Madame [R] accepte de déduire la part qu'elle a perçu de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires suite au jugement du 16 février 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan au titre du préjudice de jouissance sur les parties communes, soit la somme de 2460,65 euros.
Si la SA ALLIANZ IARD demande une déduction du taux d'imposition « de l'ordre de 30% à peu près », il convient de constater qu'aucun élément ne permet de retenir ce taux d'imposition approximatif.
En conséquence, il convient de dire que la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 doit payer à Madame [R] la somme de 91 654,35 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 juillet 2017 du fait de la perte de chance de louer ses 23 garages au sous-sol de la résidence « LES 4 SAISONS » située [Adresse 7].
La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 au titre du contrat d'assurance intitulé « police constructeur non réalisateur ».
Ainsi, il y a lieu de dire que la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever la SNC KAUFMAN & BROAD de sa condamnation au titre de la police « constructeur non réalisateur ».
Dès lors, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, au titre du contrat CNR, à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et ainsi de la condamner à payer à Madame [R] la somme de 91 654,35 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 juillet 2017 du fait de la perte de chance de louer ses 23 garages au sous-sol de la résidence « LES 4 SAISONS » située [Adresse 7].
7) Sur les responsabilités des intervenants à la construction
La SA AXA FRANCE IARD, à laquelle s'associe la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, fonde ses prétentions sur l'alinéa 1er de l'article L121-12 du code des assurances, qui dispose : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Le recours subrogatoire est dirigé envers les défendeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, prévue à l'article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 14 septembre 2015 au contradictoire des parties à l'instance et l'expert a conclu :
- qu'au cours de la visite technique du 21 décembre 2012, le sous-sol était partiellement inondé sous 40 centimètres environ au niveau de la porte d'entrée, et avec une hauteur d'eau de 7 centimètres environ devant la porte de l'ascenseur du bâtiment A,
- que, dans le cadre d'un sous-sol inondable, les conventions entre les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et ACLB, les normes, règlements en vigueur et les règles de l'art ont été respectés, le sous-sol se remplissant et se vidant au gré de la fluctuation du niveau de la nappe phréatique ; qu'à l'inverse, les conventions entre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et les copropriétaires, les normes et règlements en vigueur ainsi que les règles de l'art n'ont pas été respectés, l'inondabilité du sous-sol n'étant pas compatible avec l'exploitation des places de parking et des ascenseurs,
- que la cause des désordres est attribuée à la remontée de la nappe phréatique, provenant d'une erreur de conception, l'ouvrage n'ayant pas été prévu pour s'opposer à la pénétration de la nappe phréatique dans le sous-sol,
- que l'inondation du sous-sol n'a pas été réalisée dans l'année de parfait achèvement, qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination, les venues d'eau étant incompatibles avec l'exploitation des places de parking et des ascenseurs,
- qu'il est relevé que la notice descriptive a été réalisée par le maître d'œuvre la société ATELIER CR selon le contrat du 17 août 2006, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) gros œuvre a été rédigé par cette dernière et le système de protection du sous-sol n'est pas clairement défini, tantôt relevant du document technique unifié (DTU) 14.1 avec des venues d'eau limitées, tantôt inondable ; que l'expert n'a pas eu connaissance d'éléments montrant que des enquêtes avaient été menées afin de déterminer le niveau des plus hautes eaux et de vérifier si le terrain est inondable.
a) sur le caractère décennal des désordres
L'expert judiciaire conclut que les désordres causent une atteinte à la destination de l'immeuble.
Il convient en conséquence de dire que la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à prétendre au caractère décennal des désordres et qu'en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR elle peut invoquer la responsabilité décennale des intervenants à la construction qu'elle a fait assigner à la présente instance.
Il importe peu que la destination soit établie notamment par la notice descriptive de l'immeuble à construire, les parties ont convenu que les sous-sols étaient affectés à l'usage de parkings et ne peuvent ainsi sérieusement contester le caractère décennal des désordres.
Ainsi, il convient de dire que l'action de la SA AXA FRANCE IARD contre les intervenants à la construction est recevable et de donner acte à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qu'elle s'associe à ses demandes.
b) sur le caractère apparent des désordres
S'agissant du caractère apparent des désordres à réception le 2 juillet 2009, les intervenants à la construction soutiennent que le caractère inondable des sous-sols était clairement indiqué au CCTP du lot gros œuvre.
Néanmoins, ce n'est pas le caractère inondable des sous-sols, par nature éventuel, qui constitue les désordres, mais bien les inondations récurrentes de ces sous-sols constatées par l'expert judiciaire.
La réception des parties communes est intervenue les 25 juin, 1er et 2 juillet 2009. La SA AXA FRANCE IARD souligne à raison que l'ampleur des désordres n'est apparue qu'après cette réception, la première déclaration de sinistre a été faite le 17 février 2020 et les inondations ont continué, notamment au moment des opérations d'expertise judiciaire.
Il ne peut ainsi être conclu au caractère apparent des désordres pour le maître de l'ouvrage la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4.
c) sur les obligations des intervenants à la construction
La SA AXA FRANCE IARD établit l'imputabilité des désordres décennaux aux défenderesses contre lesquelles elle dirige son recours subrogatoire et son recours en garantie, à l'exception de Monsieur [F] qui n'est pas signataire en son nom propre du contrat de maîtrise d'œuvre. Aussi, ce dernier sera mis hors de cause alors qu'il n'est pas prouvé sa responsabilité à titre personnel dans le contrat signé par la SARL ATELIER CR.
Le rapport de l'expert judiciaire rappelle que les indications, contenues en particulier dans les rapports GEOTEC des 20 février et 14 mai 2007 et dans le rapport initial VERITAS du 27 août 2007, permettent d'identifier la présence d'une nappe phréatique à un niveau supérieur à celui du radier. Le second rapport GEOTEC indique notamment qu'il appartiendra au maître de l'ouvrage de mener les enquêtes nécessaires afin de déterminer le niveau des plus hautes eaux connues dans le secteur et de vérifier si le terrain étudié est ou non inondable. Il assujettit de ce fait la réalisation d'un système drainant à plusieurs conditions, dont la détermination précise du débit d'exhaure par essais de pompage, de la capacité de rejet et de l'influence sur les avoisinants.
L'expert judiciaire déclare qu'aucun élément ne montre que les enquêtes ont été menées afin de déterminer le niveau des plus hautes eaux et de vérifier si le terrain est inondable. Il sera relevé que le rapport d'expertise judiciaire est un moyen de preuve qui ne lit pas le tribunal et que de ce fait ses conclusions ne sauraient être homologuées en vue de lui conférer force exécutoire. Les prétentions de ce chef de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sont sans objet.
De plus, le système de protection du sous-sol n'est pas clairement défini, tantôt relevant du DTU 14.1 avec des venues d'eau limitées, tantôt inondable.
Malgré l'absence de vérifications sur le caractère inondable des sous-sols, le CCTP gros œuvre établi par la SARL ATELIER CR prévoit :
- d'une part, que la dalle s'arrêtera à 8 centimètres des murs périphériques du sous-sol pour laisser la libre circulation de l'eau de ruissellement éventuelle sur les parois et de remontée d'eau de sous pression accidentelle, ce qui fait conclure à l'expert que les remontées d'eau de la nappe étaient envisagées au travers du vide de 8 centimètres, inondant ainsi le sous-sol,
- et d'autre part, que les murs ne sont pas assurés étanches après réalisation de l'ouvrage, des traces d'humidité pouvant apparaître de sorte que le maître de l'ouvrage devra avertir les futurs utilisateurs que le sous-sol des bâtiments peuvent être inondés malgré les dispositifs mis en place (puits perdus, pompes de relevage etc...), l'expert notant que la possibilité d'inondation du sous-sol était envisagée malgré les dispositifs mis en place et qu'aucun élément ne montre que les futurs utilisateurs du sous-sol des bâtiments ont été informés de l'inondabilité des sous-sols.
La SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas que ces éléments contenus dans le CCTP font l'objet d'une interprétation subjective et erronée de la part de l'expert judiciaire et, si le tribunal n'est pas lié par les constatations et analyses de l'expert, il résulte des mentions du CCTP que la solution constructive du système de dallage avec puisards et pompes de relevage a été retenue sans que le caractère inondable des sous-sols ne soit précisément évalué, en l'absence d'études complémentaires pourtant préconisées par les rapports GEOTEC, et malgré la confirmation d'un niveau élevé de la nappe phréatique par le rapport VERITAS.
Il appartenait à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, maître de l'ouvrage, comme à la SARL ATELIER CR, maître d'œuvre, tous deux destinataires des rapports précités, de réaliser des études complémentaires sur le niveau des plus hautes eaux, plutôt que d'élaborer et de valider des mentions approximatives, voire contradictoires, du CCTP mélangeant le respect du DTU 14.1 sur des venues d'eau limitées et les normes relatives à un sous-sol inondable.
Les sociétés GEOTEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION indiquent justement qu'elles ont satisfait à leur mission de ce chef et qu'elles n'avaient pas à s'assurer que leurs avis seraient suivis. La validation du système de drainage n'a été réalisée que sous conditions et ces conditions n'ont pas été remplies par le choix du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre.
Le maître d'œuvre d'exécution, la société SEPROCI, n'était pas chargé de la conception de la solution constructive retenue et justifie avoir avisé le maître de l'ouvrage par courrier du 19 mai 2009, et sur la base du rapport hydrogéologique de la société ERG à la suite des premières inondations constatées en sous-sol, de la nécessité d'études géotechniques complémentaires pour déterminer les aménagements à mettre en place pour une protection efficace des parkings et du fait que les adaptations provisoires retenues devront être complétées ou confirmées avant tout démarrage ou commande de travaux supplémentaires par un bureau d'étude spécialisé.
Les comptes-rendus de chantier postérieurs prouvent qu'il est rappelé au maître de l'ouvrage ces préconisations et qu'il est attendu le choix de la décision finale de ce dernier.
Il ne peut être raisonnablement soutenu que la société SEPROCI aurait dû alerter préalablement le maître de l'ouvrage alors qu'elle n'était pas en charge de la conception des travaux. Dès qu'elle a été informée des difficultés rencontrées lors de la réalisation des sous-sols, elle a rempli son obligation d'information et de conseil et ne peut être tenue responsable du choix du maître de l'ouvrage de ne pas réaliser l'étude géologique complémentaire demandée.
Il en va de même lors de l'assistance à réception alors qu'elle ne pouvait remettre en cause le choix délibéré du maître de l'ouvrage de ne pas réaliser l'ensemble des études préconisées. Les défenderesses arguent avec raison qu'un régime de faute prouvée s'applique en l'espèce et que la faute de la société SEPROCI n'est pas démontrée.
Par ailleurs, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 ne prouve pas d'erreur d'exécution imputable à la société ACLB alors que précisément elle a réalisé l'ouvrage conformément aux dispositions précitées du CCTP gros œuvre. En effet, elle a simplement proposé la réalisation d'un caniveau périphérique dans le dallage pour récupération des eaux résiduelles, laquelle n'a pas été retenue pour prévoir le vide de 8 centimètres en périphérie. L'expert précise que la réalisation du caniveau était de nature à rendre le sous-sol étanche vis-à-vis des remontées de nappe.
Il n'est pas établi que la société ACLB était particulièrement qualifiée, étant simplement habilitée à réaliser le gros œuvre sans qu'une technicité particulière ne soit en l'espèce établie à son égard. Aussi, elle démontre avoir respecté son obligation d'information et de conseil, en proposant une réalisation qui était de nature à rendre le sous-sol étanche, laquelle n'a pas été retenue de manière unilatérale par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre pourtant destinataires des études géotechniques et du contrôleur technique.
d) sur l'absence de faute dolosive du maître de l'ouvrage
Les sociétés SEPROCI, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV soutiennent que la SA AXA FRANCE IARD n'aurait pas dû garantir la faute de son assurée, qu'elle soit qualifiée de dolosive, intentionnelle ou émanant d'un fait volontaire, dans la mesure où elle ôte tout caractère aléatoire au contrat d'assurance.
Néanmoins, la SA AXA FRANCE IARD ne soutient aucunement que son assurée la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a commis, durant l'exécution des travaux en litige, une faute dolosive ou intentionnelle à son détriment en ne suivant pas les recommandations des rapports GEOTEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en admettant sciemment le caractère inondable des sous-sols, ou encore en ne faisant pas réaliser de cuvelage afin d'éviter l'inondation des sous-sols.
Les défenderesses sont admises à soutenir des fautes non relevées par l'assureur dommages-ouvrage, mais en l'espèce il ne peut être sérieusement retenu que le maître de l'ouvrage, également vendeur en l'état futur d'achèvement, aurait intentionnellement fait le projet de vendre des sous-sols qu'il savait inondables et pourtant destinés à servir de parkings.
La preuve de la faute dolosive suppose quant à elle un comportement d'action ou d'abstention de l'assuré ayant conscience de la survenance inéluctable du dommage.
Les seules abstentions résultant de l'absence de réalisation d'études géotechniques complémentaires et l'absence de travaux de cuvelage ne sont manifestement pas de nature à prouver une faute dolosive.
Il en résulte également que les intervenants à la construction ne sont pas bien fondés à prétendre à l'existence d'une faute dolosive de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 envers le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs de l'immeuble en raison de la notice descriptive erronée, alors que ces circonstances n'affectent pas en lui-même l'acte de construire et ainsi la nature décennale des désordres.
e) sur les autres causes d'exonération de la responsabilité décennale
D'une part, les défenderesses invoquent l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage comme cause d'exonération de leur responsabilité, qui constitue une cause étrangère au sens de l'article 1792 précité.
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent suppose la réalisation d'actes positifs de la part de ce dernier et que la prise de risques soit effectuée en toute connaissance de cause.
Or, la SA AXA FRANCE IARD relève justement que des abstentions sont reprochées au maître de l'ouvrage, en ne faisant pas réaliser de cuvelage, ou en ne prévoyant pas d'études géotechniques complémentaires.
Il ne peut ainsi y avoir d'immixtion fautive en l'espèce.
D'autre part, les défenderesses prétendent à l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, autre cause d'exonération qui implique que la prise de risques soit effectuée en toute connaissance de cause.
La SA AXA FRANCE IARD ne peut valablement soutenir que le maître de l'ouvrage n'a pas été suffisamment informé sur l'ampleur du risque d'inondation alors qu'il a fait le choix de ne pas suivre les recommandations des sociétés GEOTEC et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Il convient de dire que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, informée à plusieurs reprises des risques d'inondation des sous-sols et notoirement compétente, a délibérément choisi de ne pas réaliser les études complémentaires préconisées et de ne pas valider le choix constructif proposé par la société ACLB, qu'il s'agit d'une acceptation délibérée des risques ayant contribué à l'apparition des désordres décennaux, et qu'ainsi elle constitue une cause étrangère exonérant les intervenants à la construction de toute responsabilité décennale.
f) conclusions sur les responsabilités des intervenants à la construction
Il convient de dire :
- que les intervenants à la construction, à l'exception de la société ATELIER CR, maître d'œuvre de conception, ont tous satisfait à leurs obligations de résultat comme de moyen en matière d'information et de conseil, et qu'aucune faute ne peut leur être reprochée en raison du choix constructif finalement exécuté, qu'il ne peut à cet égard être soutenu que les sociétés SEPROCI et ACLB auraient dû refuser de réaliser un ouvrage inefficace alors que les choix du maître d'œuvre de conception, validés par le maître de l'ouvrage, s'imposaient à eux,
- que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, informée à plusieurs reprises des risques d'inondation des sous-sols et notoirement compétente, a délibérément choisi de ne pas réaliser les études complémentaires préconisées et de ne pas valider le choix constructif proposé par la société ACLB, qu'il s'agit d'une acceptation délibérée des risques ayant contribué à l'apparition des désordres décennaux, cause étrangère exonérant les intervenants à la construction de leur responsabilité décennale,
- que la société ATELIER CR, maître d'œuvre de conception, a rédigé le CCTP et la notice descriptive, documents pourtant contradictoires, sur la base des études géotechniques GEOTEC, qu'elle ne peut se retrancher sur le seul choix pour des raisons d'économie du maître de l'ouvrage alors qu'elle ne démontre par aucun élément concret avoir suffisamment alerté celui-ci des risques de passer outre les études complémentaires préconisées par la société GEOTEC et qu'elle n'a pas fait modifier la notice descriptive de l'immeuble pour prévoir le risque d'inondation alors que le CCTP le préconisait, qu'ainsi, l'acceptation délibérée des risques ne peut valoir à son égard qu'une exonération partielle de sa responsabilité décennale.
Dès lors, les sociétés SEPROCI, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, GEOTEC et ACLB doivent bénéficier d'une exonération totale de leur responsabilité décennale, alors que la SARL ATELIER CR ne peut invoquer qu'une exonération partielle à hauteur de 50 % de sa responsabilité décennale.
En conséquence, la compagnie MAF, en sa qualité d'assureur de la SARL ATELIER CR, sera condamnée à payer à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l'appel en garantie sur les préjudices immatériels, 50 % de la somme de 91 654,35 euros soit un total de 45 827,18 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 juillet 2017 par application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée du surplus de ses demandes.
8) Sur les demandes subsidiaires de la compagnie MAF
Les recours en garantie de la compagnie MAF sont fondés sur la responsabilité extracontractuelle de l'article 1240 du code civil imposant de prouver une faute en lien avec le dommage. En matière de louage d'ouvrage, il est rappelé que les entrepreneurs sont débiteurs d'une obligation de résultat qui impliquent la construction d'un ouvrage exempt de vice.
Il a été relevé supra l'absence de faute des sociétés SEPROCI, ACLB et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
S'agissant de la société GEOTEC, elle a été chargée des missions de type G0 et G12 et, du fait que le projet est situé à proximité de terrains en zone inondable, s'est également vue confier le 26 septembre 2006 par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 la réalisation de relevés de niveaux des eaux dans les piézomètres installés au cours des campagnes de reconnaissance géotechnique.
Il est justement relevé par la société GEOTEC et son assureur que cette mission ne comprenait pas la recherche des niveaux des plus hautes eaux et que la solution 2 préconisée par GEOTEC était assujettie à plusieurs conditions que le maître d'œuvre de conception comme le maître de l'ouvrage n'ont pas suivies.
Aussi, la compagnie MAF ne peut prétendre que la société GEOTEC a commis une faute en ne préconisant pas une solution par rapport à l'autre, alors que les études complémentaires relatives aux plus hautes eaux n'ont pas été réalisées.
Aucune faute n'est établie à l'encontre de la société GEOTEC.
En l'absence de preuve d'une responsabilité d'autres intervenants à la construction, il n'y aura pas lieu de statuer sur les quotes-parts d'imputabilité de chaque locateur d'ouvrage.
Par ailleurs, il a été relevé que la SA AXA FRANCE IARD a conservé à sa charge 50 % de l'indemnité payée à raison des fautes de son assurée la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4. Aussi, cette dernière comme son assureur CNR la SA AXA FRANCE IARD, d'ailleurs non attraite en cette qualité à la procédure, ne pourront être condamnées de manière supplémentaire à relever et garantir la MAF de ses condamnations à la présente instance.
La compagnie MAF sera déboutée des demandes à titre subsidiaire, à l'exception de sa demande au titre des plafonds et franchises qu'elle sera autorisée à opposer aux tiers selon les conditions particulières de la police d'assurance versées aux débats et s'agissant d'une garantie facultative en l'espèce.
9) Sur les demandes subsidiaires des autres intervenants à la construction
Les demandes formées par les autres défenderesses à titre subsidiaire sont sans objet dès lors qu'elles n'ont pas été condamnées à titre principal.
10) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
La SA AXA FRANCE IARD et la compagnie MAF, parties perdantes, seront condamnées pour moitié aux dépens de l'instance.
Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laurence JOUSSELME représentant la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F], la MAF, mais également la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, de Maître Lionel ESCOFFIER et de Maître Patricia CHEVAL.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas laisser aux parties gagnantes la charge de leurs frais irrépétibles.
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à Madame [R] et à chacune des sociétés suivantes :
- SEPROCI, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- ALLIANZ IARD ;
- BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV.
Aucune condamnation in solidum n'intervient à ce titre dans la mesure où une telle modalité de condamnation n'a pas été demandée au principal.
La compagnie MAF sera condamnée à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD, GEOTEC et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 3 000 euros à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire afin de terminer un litige remontant à plusieurs années. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance en date du 11 mars 2024 ayant différé la clôture au 20 mai 2024 et FIXE la nouvelle date de clôture au 10 juin 2024.
DECLARE la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV recevable en son intervention volontaire à la présente instance et ORDONNE la mise hors de cause de la société de droit étranger QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED.
DONNE ACTE à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD, à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISKS, à la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI), à la SA ALLIANZ IARD, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et à la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur responsabilité civile de la SA GEOTEC, du désistement de leurs demandes à l'égard de la SARL ATELIER CR.
REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI), la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ALLIANZ IARD et la SA GEOTEC et DECLARE Madame [Y] [K] épouse [R] recevable en son action.
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Y] [K] épouse [R] la somme de 91 654,35 euros (QUATRE VINGT ONZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES) à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017.
DIT que la SA AXA FRANCE devra intégralement relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 des condamnations à la présente instance en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles.
DECLARE la SA AXA FRANCE IARD recevable en son action contre les intervenants à la construction.
DONNE ACTE à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 qu'elle s'associe aux demandes de la SA AXA FRANCE IARD.
ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [D] [F].
CONDAMNE la société d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 45 827,18 euros (QUARANTE CINQ MILLE HUIT CENT VINGT SEPT EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017, la MAF étant autorisée à opposer aux tiers le montant de ses plafonds et franchises contractuels résultant des conditions particulières de sa police d'assurance.
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes présentées à titre principal et subsidiaire.
DEBOUTE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) du surplus de ses demandes formées à titre subsidiaire.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD et la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) pour moitié aux dépens de l'instance et ACCORDE à Maître Laurence JOUSSELME représentant la SARL ATELIER CR, Monsieur [D] [F], la MAF, mais également la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, à Maître Lionel ESCOFFIER et à Maître Patricia CHEVAL le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 et la SA AXA FRANCE IARD à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Madame [Y] [K] épouse [R] ;
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la SA MMA IARD, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux venant aux droits de la SA COVEA RISKS, ET la SAS SOCIETE D'ETUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D'INGENIERIE (SEPROCI) ;
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la SA ALLIANZ IARD ;
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
CONDAMNE la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD ;
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la SA GEOTEC ;
* 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la société de droit étranger ZURICH
INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ès-qualités d'assureur
responsabilité civile de la SA GEOTEC.
ORDONNE l'exécution provisoire de l'entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le Président,