Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00132
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ2E
Mme [H] [E] [B] [J]
M. [L] [V] [I]
M. [M] [X] [J]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES C HAUMETTES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 08 Mars 2022, enregistré sous le n° 20/01146
APPELANTS :
Madame [H] [E] [B] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [L] [V] [I], représenté par sa mère Madame [H] [J] en qualité de représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [M] [X] [G] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tous représentés par Me Malika NEGRE-JEAN-CHARLES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Lucette DINGLOR, avocat plaidant, au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIME :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société DEWEERDT IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 9 Mai 2023 puis, prorogée au 23 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- condamné indéfiniment Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI ULYSSE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 7.759,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343- 2 du code civil,
- autorisé Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités de 323,30 euros, la dernière mensualité comprenant le solde de tout compte,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 5 de chaque mois et pour la première le mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;
- condamné solidairement Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande d'astreinte et de sa demande d'exécution de travaux sous astreinte,
- débouté Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
- condamné solidairement Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 avril 2022, Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle les a condamnés à payer la somme de 7.759,28 euros, en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts, et en ce qu'elle les a condamnés au paiement des sommes de 5.000 et 2.000 euros au titre de la résistance abusive et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a constitué avocat le 15 avril 2022.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation du SDC de la résidence [Adresse 3].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022, les appelants demandent à la cour de statuer comme suit :
"' Déclarer recevable l'appel des Consorts [J] ' [I],
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné indéfiniment Mme [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Mme [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la S.C.I. ULYSSE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 7.759,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a solidairement Mme [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Mme [H] [J] et M. [M] [X] [G] 17 [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
' Déclarer irrecevable l'action engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] à l'encontre des associés de la SCI ULYSSE ;
En conséquence,
' Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
' Déclarer mal-fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] et l'en débouter ;
' Juger que la créance réclamée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] n'est pas certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
' Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] à payer aux Consorts [J] - [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 4] aux entiers dépens. "
Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] font valoir qu'ils sont les trois associés de la SCI Ulysse qui est propriétaire d'une villa mitoyenne constituant les lots [Cadastre 5] et [Cadastre 1] de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 2].
Ils soutiennent que l'action est irrecevable, le créancier, sur le fondement des dispositions de l'article 1858 du code civil, devant démontrer que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser et agir à l'encontre des associés. Ils soulignent que les poursuites invoquées ont été engagées alors le bien immobilier faisait l'objet d'une saisie pénale qui a été levée le 28 juin 2019.
Ils constatent que le SDC de la résidence [Localité 4] bénéficie d'une hypothèque judiciaire sur le bien et qu'il a été appréhendé la somme de 529,46 € dans le cadre d'une saisie attribution du 28 novembre 2017 dont il a été donné mainlevée valant quittance le 9 janvier 2018, somme qui n'apparaît pas dans le décompte. Ils contestent la créance réclamée notamment quant aux frais qui totalisent 7294, 79 €, qui ne sont pas des frais nécessaires au sens de l'article 10 -1 la loi du 10 juillet 196. Le SDC de la résidence [Localité 4] refuse, de communiquer les pièces comptables et notamment les factures des travaux réclamés. Ils lui reprochent de ne pas tenir compte des règlements effectués en 2021 pour un montant de 592,06 € et contestent également la capitalisation des intérêts car c'est le syndicat qui fait obstacle à la liquidation de la créance qu'il réclame. Ils s'opposent à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en l'absence de motivation de la décision sur ce point, et de faute de leur part de préjudice propre syndicat.
Par conclusions valant appel incident communiquées le 10 août 2022 , le SDC de la résidence [Localité 4] demande à la cour de statuer comme suit :
"Vu les articles 10,10-1,14-1 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété,
Vu les articles 35-2 et 55 du Décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1857 et 1858 du Code Civil,
Vu les articles 1153 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu le règlement de la copropriété [Localité 4],
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France le 08 mars 2022,
Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2022,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces du dossier,
Vu la jurisprudence,
- RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] en ses prétentions d'intimé et son appel incident;
- DEBOUTER les associés de la SCI ULYSSE, à savoir, Madame [H] [J], Monsieur [L] [I] et Monsieur [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France en date du 08 mars 2022 en toutes ses dispositions, exceptés le quantum des condamnations et l'actualisation de la créance de charges due ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- JUGER que les associés de la SCI ULYSSE, à savoir, Madame [H] [J], Monsieur [L] [I] et Monsieur [M] [J] sont tenus indéfiniment au paiement des sommes non acquittées par la SCI ULYSSE, au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], à hauteur chacun de leur part sociale détenue ;
- CONDAMNER indéfiniment Madame [H] [J], Monsieur [L] [I] et Monsieur [M] [J] à proportion de leur part respective détenue dans le capital social de la SCI ULYSSE à payer la somme de 17.395,90 euros, arrêtée au 22 juillet 2022 (somme à parfaire au jour de l'arrêt), au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] pris en Ia personne de son syndic en exercice et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus annuellement en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- REJETER toute demande de délai de paiement au vu de la mauvaise foi des appelants ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [J], Monsieur [L] [I] et Monsieur [M] [J], associés de la SCI ULYSSE dont il s'agit, à réaliser les travaux préconisés et ce, sous astreinte de 500,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement les associés de la SCI ULYSSE, Madame [H] [J], Monsieur [L] [I] et Monsieur [M] [J], à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 4] la somme de 25.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, la résistance abusive et les délais considérables, à la fois pour refus de la prise en compte des sommes dues et la procédure;
- CONDAMNER solidairement les associés de la SCI ULYSSE, Madame [H] [J], Monsieur [L] [I] et Monsieur [M] [J], à payer la somme de 4.000,00 Euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens , dont le timbre fiscal d'appel et les droits de plaidoirie. "
Se fondant sur les articles 1857 et 1858 du code civil, il soutient justifier de poursuites vaines préalables à l'encontre de la SCI Ulysse.
Il rappelle que par jugement en date du 29 juillet 2017 la SCI Ulysse a été condamnée à lui la somme de 3779, 31 € au titre des arriérés de charges dus au 2 mai 2017 avec intérêts légaux outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, décision devenue définitive.
Il a donc dû inscrire une hypothèque sur le bien et procéder à une saisie attribution qui a fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité. Il fait valoir que la SCI Ulysse ne s'est manifestée qu'en 2019 et il lui reproche de ne pas entretenir le bien et de contester toute décision de l'assemblée générale. Il souligne qu'en l'absence des documents comptables, la SCI Ulysse ne peut se prévaloir d'une situation in bonis. Il soutient que la résistance des appelants est injustifiée et il maintient sa demande de condamnation financière des associés au prorata de leurs parts, ceux-ci en refusant de régler leurs la charge sont redevables de dommages intérêts en raison du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2023, mise en délibéré au 9 mai 2023 reporté au 23 mai 2023 en raison d'une surcharge de travail due à des remplacements imprévus à la chambre d'accusation et à la chambre de l'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 1857 : « A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Aux termes des dispositions de l'article 1858 : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
L' obligation au paiement des dettes sociales est subsidiaire par rapport à celle de la société.
Il appartient au SDC de la résidence [Localité 4] dont la recevabilité de l'action est contestée, de rapporter la preuve qu'il a préalablement et vainement poursuivi la personne moral, la SCI Ulysse , étant observé que celle-ci ne fait pas l'objet d'une mesure de procédure collective .
Pour que l'action à l'encontre des associés soit recevable, il faut que la société ait été non seulement mise en demeure, mais encore préalablement et vainement poursuivie. Ainsi ce n'est qu'en cas d'insuffisance du patrimoine social que les créanciers pourront s'adresser aux associés.
L'associé n'est donc qu'un « débiteur de seconde ligne, en charge si l'on peut dire d'une sorte d'obligation par répercussion » (L. Godon, les obligations des associés, Economica, p. 60).
Il a été jugé que l'obtention d'un jugement de condamnation contre la SCI, suivi de l'inscription sur ses biens d'une hypothèque de second rang, quand bien même était produite une correspondance d'un notaire faisant apparaître l'existence d'une inscription d'un autre créancier en premier rang sur les mêmes biens, était insuffisante pour justifier l'action à l'encontre des associés.
En l'espèce le SDC de la résidence [Localité 4] a obtenu la condamnation de la SCI Ulysse par jugement définitif en date du 24 juillet 2017 au paiement de la somme de 3 779,31 € au titre des arriérés de charges du 2 mai 2017 outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .Il justifie par la production du certificat déclinatoire établi par l'huissier le 21 août 2018 qu'après avoir procédé à des recherches de compte bancaire de la SCI Ulysse et à une saisie-attribution qui ne lui a permis de saisir qu'un montant ne représentant qu'une partie des frais engagés, de l'insolvabilité bancaire de la SCI Ulysse en août 2018.
Cependant l'existence de cette insolvabilité bancaire à la date du 21 août 2018 est insuffisante pour justifier de l'existence de vaines poursuites à l'encontre de la SCI Ulysse et de la recevabilité de l'action introduite deux ans plus tard, soit le 28 août 2020, par le SDC de la résidence [Localité 4] à l'encontre des associés de la SCI Ulysse.
En effet il n'est pas contesté que la SCI Ulysse détient dans son patrimoine social une villa mitoyenne constituant les lots [Cadastre 5] et [Cadastre 1] de la résidence [Adresse 6] situés à [Localité 2]. Si ce bien immobilier avait fait l'objet d'une saisie pénale immobilière le 23 février 2016, il résulte du courrier de l'AGRASC en date du 11 juin 2019 qu'il a été procédé à la mainlevée de la saisie pénale sur ce bien immobilier.
Seul le SDC de la résidence [Localité 4] dispose d'une hypothèque judiciaire sur ce bien immobilier, le 4 décembre 2019 en vertu du jugement du 27 juillet 2017 susvisé.
Il n'est également pas contesté que la SCI Ulysse ne fait l'objet d'aucune procédure collective à ce jour, pas plus que lors de l'assignation des 5 et 28 août 2020 délivrées à l'encontre des associés.
Compte tenu de l'existence d'un patrimoine social dont l'importance n'est pas contestée, le SDC de la résidence [Localité 4] échoue dans la preuve qui lui incombe de justifier préalablement avoir vainement poursuivi la SCI Ulysse aux fins d'obtenir paiement de la créance qu'elle invoque désormais à hauteur de 17 395,90 € arrêtée au 22 juillet 2022.
L'action dirigée à l'encontre des associés de la SCI Ulysse est dès lors irrecevable et il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes du SDC de la résidence [Localité 4] notamment la demande de condamnation formée à l'encontre des associés par le SDC de la résidence [Localité 4] au titre des travaux sous astreinte, qui est également irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 1858 du code, étant au surplus observé que ces travaux ne sont pas énumérés dans le dispositif des conclusions de l' intimé.
La résistance des consorts [J] était justifiée en première instance compte tenu de l'irrecevabilité de l'action du SDC de la résidence [Localité 4] à leur encontre. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions dont appel.
Succombant le SDC de la résidence [Localité 4] supportera les dépens d'appel.
Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par les appelants compte tenu de l'historique du litige et de ses circonstances et ceux-ci seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SDC de la résidence [Localité 4] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 8 mars 2022 ;
Statuant à nouveau
DÉCLARE le SDC de la résidence [Localité 4] irrecevable à agir à l'encontre des associés de la SCI Ulysse Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J] , sur le fondement des dispositions de l'article 1858 du code civil ;
MET les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge du SDC de la résidence [Localité 4] ;
DÉBOUTE le SDC de la résidence [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel ;
DÉBOUTE de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [H] [E] [B] [J], M. [L] [V] [I] représenté par sa mère Madame [H] [J] et M. [M] [X] [G] [J].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du pronncé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,