Texte intégral
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00132 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ2Y
Code NAC : 34F Nature particulière : 0A
LE SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-QUATRE
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION SOINS ET AIDE A DOMICILE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son président, [L] [J] ;
Représentée par Maître Fabienne MENU de la SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES, et par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS ;
D'une part,
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION BETHANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, [Y] [T] ;
Représentée par Maître Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE ASSOCIÉS, avocats au barreau de LILLE ;
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. DOUXAMI, Président,
LE GREFFIER : Samuel VILAIN, greffier, aux débats, et Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
DÉBATS : en audience publique le 02 juillet 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 06 août 2024,
L'Association Soins et Aide à Domicile (ci-après l'ASSAD) propose des prestations et services à la personne et des services d'aide et d'accompagnement à domicile sans prestations de soins.
L'Association Béthanie exerce des activités de soins infirmiers au service des personnes à leur domicile.
Les parties au litige sont des associations gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) mentionnés à l'article L.312-1 6° et 7° du code de l'action sociale et des familles. Jusqu'au 31 décembre 2023, elles faisaient partie du même groupement de coopération sociale et médico-sociale : le SPASAD [3].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, l'Association Soins et Aide à Domicile a fait assigner l' Association Béthanie en référé.
L'Association Soins et Aide à Domicile demande au juge des référés de :
- condamner l'Association Béthanie à lui communiquer en domicile élu, entre les mains de Delsol Avocats, dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai, pendant une durée de deux mois :
- le dossier de demande de création des 140 places de SSIAD affectées au GCSMS déposé par l'association Béthanie (dossier de demande d'extension de la capacité du SSIAD de [Localité 5] et de son aire géographique d'intervention, mentionné dans la décision de l'ARS du 10 février 2011),
- les cadres normalisés des comptes administratifs du SSIAD [6] de [Localité 5] déposés à l'ARS des Hauts-de-France de 2011 à 2023,
- les rapports du commissaire aux comptes de l'association Béthanie de 2011 à 2023 et leurs annexes,
- les bilans et les comptes de résultat de l'association Béthanie de 2011 à 2023,
- les notifications budgétaires de l'ARS des Hauts-de-France au titre du SSIAD [6] de [Localité 5] depuis la création du GCSMS, accompagnées des décisions tarifaires.
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner l'Association Béthanie à verser à l'ASSAD de [Localité 4] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association Béthanie aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL DELSOL AVOCATS pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
L' Association Béthanie comparait et demande au juge des référés de :
- au principal, dire et juger irrecevable, faute de conciliation préalable en raison de l'existence d'un litige ou d'un différend, l'action en justice engagée par l'ASSAD de [Localité 4] à son encontre,
- à titre subsidiaire, dire et juger l'ASSAD de [Localité 4] mal fondée en son action faute de motif légitime,
- à titre infiniment subsidiaire, débouter l'ASSAD de [Localité 4] de sa demande de communication concernant le dossier de demande de création de 140 places de SSIAD, de sa demande de communication des cadres normalisés des comptes administratifs du SSIAD [6] de [Localité 5] déposés à l'ARS des Hauts-de-France et des notifications budgétaires de l'ARS des Hauts-de-France au titre du SSIAD [6] de [Localité 5] depuis la création du GCMS, accompagnées des décisions tarifaires,
- cantonner les demandes de communication aux trois dernières années,
- débouter l'ASSAD de [Localité 4] de sa demande de condamnation sous astreinte et d'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner l'ASSAD de [Localité 4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'action engagée par l'ASSAD
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale " [3] ", signée par les parties le 27 mai 2011, prévoit en son article 13 " qu'en cas de litiges ou de différend survenant entre les membres du groupement ou encore entre le groupement lui-même et l'un de ses membres à raison de la présente convention ou de ses suites, les parties s'engagent expressément à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu'elles auront respectivement désignés. Une solution amiable est recherchée dans le délai maximum de 3 mois à compter de la date de notification à chaque partie des conciliateurs désignés, faute de quoi libre aux parties de déposer un recours auprès des juridictions de droit commun compétentes. "
En l'espèce, un litige oppose l'ASSAD et l'Association Béthanie à raison de la convention constitutive du groupement ou de ses suites. Or, aucune conciliation préalable n'a été mise en place. Dès lors, l'ASSAD est irrecevable en toutes ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances particulières du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, contradictoirement et en premier ressort ;
DÉCLARONS l'Association Soins et Aide à Domicile irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTONS l'Association Béthanie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l'Association Soins et Aide à Domicile aux dépens ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment