Tribunal Administratif de Lille, 04 septembre 2024. 2407874
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407874
Date de décision :
4 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et
R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sansdélai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 23 mai 2024. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 26 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête est tardive doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président, Signé :
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier
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