Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05072 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7QL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022013445
APPELANTE :
S.A.S.U. AUX PLAISIRS DES PAPILLES (ATELIER DESIGN CONCEPT A.D.C), Société par ActionS Simpli
fiée à Associé Unique inscrite sous le numéro SIREN 810 098
525, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MECASUD prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 11 mars 2025 et prorogée au 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS et PROCEDURE
Le 17 mars 2021, la SASU Aux Plaisirs des Papilles a acquis un véhicule d'occasion Peugeot Expert immatriculé AQ 849 RS auprès de la SAS Mecasud, pour la somme de 8 900 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2021, la société Aux Plaisirs des Papilles a indiqué à la société Mecasud qu'il était urgent de procéder au remplacement de la distribution
La société Aux Plaisirs des Papilles s'est rapprochée de son assureur en protection juridique aux fins d'organiser une expertise amiable contradictoire avec la société Mecasud, qui s'est déroulée le 14 décembre 2021.
L'expert a déposé son rapport dont les conclusions sont les suivantes :
« Le véhicule acheté par l'assuré était frappé de divers défauts cachés au niveau de sa motorisation. Nous avons été en mesure de prouver l'existence d'une partie des désordres.
Nous les avons évalués à la somme de 1 260 € ttc. Un recours sur cette base est justifié. »
Le 29 décembre 2021, la société Aux Plaisirs des Papilles a mis en demeure la société Mecasud de procéder à l'annulation de la vente pour vices cachés et de lui rembourser le prix d'achat ainsi que les frais de réparation d'un montant de 3 264 euros.
Par lettre datée du 4 janvier 2022, la SAS Mecasud a indiqué à la SASU Aux Plaisirs des Papilles qu'elle acceptait la prise en charge de la réparation du véhicule concernant la distribution usée et la fuite de la pompe à eau au titre de la garantie contractuelle, mais rejetait sa demande de résolution.
Par exploit du 27 octobre 2022, la société Aux Plaisirs des Papilles a assigné la société Mecasud en résolution de la vente et versement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Aux Plaisirs des Papilles ;
l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
ordonné l'exécution provisoire ;
et condamné la société Aux Plaisirs des Papilles à verser à la société Mecasud la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société Aux Plaisirs des Papilles a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1130 et suivants et 1240 du code civil, de :
juger recevable et bien fondé son appel ;
infirmer le jugement déféré ;
statuant à nouveau, à titre principal
juger que la société Mecasud a manqué à son obligation de délivrance conforme et, à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société Mecasud est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et, plus subsidiairement encore, juger que le consentement à l'achat du véhicule litigieux a été vicié par le dol commis par la société Mecasud ;
en conséquence, prononcer la résolution de la vente entre les parties du véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5] ;
condamner les parties aux restitutions réciproques, soit le remboursement de la somme de 8 900 euros par la société Mecasud et la restitution du véhicule litigieux par elle ;
juger que sa restitution du véhicule se fera par récupération du véhicule par la société Mecasud et à ses frais, immédiatement après le remboursement du prix de vente, ledit remboursement devant intervenir dans un délai de 8 jours à compter la signification de la décision à intervenir et passé ce délai de 8 jours, sous astreinte de 250 euros par jour pendant un délai de 30 jours, puis de 450 euros par jour pendant un délai de 60 jours ;
l'autoriser à disposer du véhicule passé ce délai, et notamment à le détruire, aux frais de la société Mecasud ;
condamner la société Mecasud à lui payer la somme de 23 039,22 euros au titre de son préjudice financier et économique, et celle de 2 500 euros au titre de son préjudice moral ;
subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur la non-conformité du véhicule litigieux, elle sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5] et que soit nommer tel expert en automobile avec pour mission de :
procéder à l'examen du véhicule litigieux.
décrire l'état de ce véhicule et le comparer aux documents contractuels et spécifications des parties
dire si les réparations mentionnées sur la facture FAC000 du 4 janvier 2021 émise par la société Mecasud ont été réalisées
examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d'expertise amiable visé dans les conclusions, les décrire
donner son avis sur la conformité du véhicule litigieux
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encoures et évaluer les préjudices subis
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance
en tout état de cause, condamner la société Mecasud à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel aussi qu'aux entiers dépens ;
et rejeter toute demande contraire ou plus amples.
Par conclusions du 6 novembre 2023, la société Mecasud demande à la cour, au visa des articles 1604, 1610, 1611, 1641 à 1645, 1130, 1131 et 1137 du code civil, de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté tout défaut dans l'obligation de délivrance et écarté tous vices cachés affectant le véhicule lors de la vente ;
rejeter la demande d'expertise, celle-ci ayant déjà eu lieu ;
rejeter les demandes de condamnations sur le fondement du dol ;
et condamner la société Aux Plaisirs des Papilles à lui payer un montant de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le dol
1. Ce fondement, bien qu'il soit invoqué à titre subsidiaire doit être examiné en premier lieu pour conduire le cas échéant ab initio à la nullité du contrat, sa validité nécessitant le consentement des parties (article 1128 du code civil).
2. Selon l'article 1130 du même code, « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
3. Selon l'article 1137 alinéa 1 du même code, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
4. Il résulte de ces textes qu'il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve, celle-ci, s'agissant d'un fait juridique, par tout moyen. La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat.
5. En l'espèce, l'appelante invoque les termes du rapport d'expertise qui fait mention d'une fausse facture établie par Mecasud et qui l'aurait déterminée à l'acquisition, appréciation de l'expert mandaté par l'assureur qui n'est pas suffisamment étayée, ce sorte qu'elle est insuffisante à caractériser l'existence de man'uvres dolosives ou d'une réticence dolosive.
6. Il s'ensuit que la SASU Aux Plaisirs des Papilles sera déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement.
Sur l'obligation de délivrance conforme
7. Selon l'article 1604 du code civil, relatif à l'obligation de délivrance conforme du vendeur, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
8. La SASU Aux Plaisirs des Papilles allègue une non-conformité dont la preuve lui incombe. Elle se prévaut, à cet effet, des termes de l'expert amiable (page 14), lequel indique à propose des circonstances, causes et conséquences du sinistre ou imputabilité que « La distribution du véhicule est ancienne, proche de la rupture.
Cet élément aurait dû être remplacé lors de la vente du véhicule ».
11. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, les juges du fond ne peuvent exclusivement se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties. Pour fonder une décision il convient, en effet, que cette expertise soit corroborée par des éléments probants extrinsèques.
12. La preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, entendue comme la vente du véhicule d'occasion différent des stipulations contractuelles est en l'espèce rapportée dans la mesure où le rapport d'expertise amiable est corroboré par la lettre de la SAS Mecasud datée du 14 janvier 2022, rédigée en réponse à la mise en demeure du 29 décembre 2021 de l'assureur de l'acquéreur d'annuler la vente (en réalité non pour vice caché, mais pour manquement à l'obligation de délivrance conforme imposée par les L. 217-4 et suivants du code de la consommation) :
« Je fais suite à votre correspondance du 29 décembre relative au véhicule Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 5].
Vous indiquez que le garage Mecasud aurait vendu un véhicule atteint de vices cachés, le rendant impropre à son usage.
Or, le seul grief relevé par l'expert a pour objet une distribution usée et une fuite de la pompe à eau.
Comme indiqué le 5 novembre dernier, mon client avocat accepte de prendre en charge la réparation de ce véhicule à concurrence de ces pièces, et ce, dans le cadre de la garantie contractuelle [']. »
13. En acceptant de remplacer la distribution usée et la pompe à eau de l'engin, le garagiste-vendeur Mecasud a reconnu ainsi les défauts de la chose vendue déplorés par l'expert mandaté. Un moteur dont les graves désordres ne peuvent conduire à terme qu'à une avarie moteur et à son immobilisation, n'est en effet pas conforme aux caractéristiques attendues lors de la vente du véhicule.
14. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de résolution du contrat, d'ordonner les restitutions réciproques dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, et examiner les demandes indemnitaires.
15. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient ainsi à la SASU Aux Plaisirs des Papilles d'apporter la preuve de ses préjudices en lien de causalité avec le défaut de délivrance conforme.
16. Elle prétend justement au remboursement de tous les frais qu'elle a inutilement engagés, en suite de la vente devant être annulée, et le véhicule, être rendu, soit au paiement des frais dont il est justifié suivants :
' les cotisations d'assurance du mois d'octobre 2021 à septembre 2022 (pièces 13 à 18) à hauteur de 3 796,02 euros ;
' 970 euros selon facture Auto Factory du 25 novembre 2021 pour le remplacement des amortisseurs avant, disques et plaquettes, poulie tendeur et courroie d'accessoire (Pièce 1 - sous-pièce 7) ;
- 369,48 euros selon facture Kit Utilitaire (Pièce 8)
- 607,20 euros en remplacement des pneumatiques selon facture Allopneus (Pièce 11)
- 56 euros en remboursement des travaux de dépose, pose et équilibrage selon facture Master Services Automobiles (Pièce 10) ;
- 217,56 euros selon facture WURTH ;
soit le montant total 6 016,26 €.
17. S'agissant des frais de location d'un véhicule de substitution, ceux-ci doivent être écartés, leur indemnisation étant subordonnée à la preuve que le véhicule acquis aurait été immobilisé, alors que l'expert relève que ce véhicule est roulant.
18. L'appelante ne saurait davantage prétendre à la fois à la restitution du prix de vente et aux frais d'acquisition d'un autre véhicule et de ses accessoires pour un montant de 12 220,76 euros, soit à une double indemnisation, alors que la réparation du dommage doit se faire sans perte ni profit.
19. La demande indemnitaire en réparation du préjudice moral de la personne morale sera rejetée dès lors qu'aucune preuve d'un dommage en ce domaine (atteinte à l'image ou à l'honneur de l'entreprise ou l'existence d'une perte de confiance en son avenir par l'entreprise) n'est rapportée.
En définitive le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la SASU Aux Plaisirs des Papilles sera entièrement réformé, sans mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce la résolution de la vente conclue le 30 novembre 2018 entre la SASU Aux Plaisirs des Papilles et la SAS Mecasud du véhicule Peugeot Expert immatriculé AQ- 849- RS pour défaut de conformité,
Condamne la SAS Mecasud à payer à la SASU Aux Plaisirs des Papilles la somme 8 829,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 à titre de restitution du prix contre la restitution du véhicule au vendeur aux frais de ce dernier ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
Condamne la SAS Mecasud à payer à la SASU Aux Plaisirs des Papilles la somme de 6 016,26 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Mecasud aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Mecasud et la condamne à payer à la SASU Aux Plaisirs des Papilles la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente