Cour d'appel, 30 septembre 2019. 17/01598
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01598
Date de décision :
30 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 699 DU 30 SEPTEMBRE 2019
No RG 17/01598 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C4RT
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 11 août 2017, enregistrée sous le no 17-000928
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE
[...]
Représentée par Me Annick RICHARD, (toque 107) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur F... T...
[...]
signification de la déclaration d'appel le 16/01/2018 à personne physique et des conclusions le 24/02/2018 selon procès-verbal de l'article 659 du cpc
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 janvier 2019.
Par avis du 21 janvier 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Laure-Aîmée GRUA-SIBAN, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 25 mars 2019, prororgé le 15 avril 2019, le 20 mai 2019, le 24 juin 2019, le 8 juillet 2019 et le 30 septembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable de crédit du 05 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel la Jaille (la CCMJ) a consenti à M. F... T..., un prêt personnel d'un montant de 17000 euros au taux fixe de 6,8%, remboursable en 60 mensualités de 410 euros.
Par acte du 6 mars 2009, la CCMJ a accordé à M. T..., sur son compte courant, une autorisation de découvert de 700 euros au taux d'intérêt annuel débiteur de 13,97%.
Soutenant que M. T... avait manqué à ses obligations, par acte d'huissier de justice en date du 23 mai 2017, la CCMJ a fait assigner celui-ci, en paiement des sommes de 10281,46 euros au titre du crédit précité, 1759,67 euros au titre du solde débiteur de son compte courant avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2017 et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le prononcé de la capitalisation annuelle des intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 août 2017, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a débouté la CCMJ de sa demande en paiement au titre du prêt personnel du 5 décembre 2013, condamné M. T... à payer à la CCMJ la somme de 1070 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du solde débiteur en compte de dépôt non professionnel no [...], débouté la CCMJ de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné M. T... aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 novembre 2017, la CCMJ a relevé appel de cette décision.
En dépit d'une déclaration d'appel signifiée à la personne de M. T... le 12 janvier 2018, ce dernier n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 21 février 2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 janvier 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions en date du 06 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CCMJ demande à la cour, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre le 11 août 2017,et statuant à nouveau, condamner M. T... à lui payer la somme de 7 913,95 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, condamner M. T... à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
À l'énoncé de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La CCMJ soutient que M. T... a cessé de faire face, à compter du mois de juin 2016, à ses obligations de remboursement né du prêt souscrit le 05 décembre 2013 ; suite à la mise en demeure de payer à lui adressée le 19 janvier 2017 demeurée sans effet, la déchéance du terme a dû être prononcée le 6 avril 2017 ; la preuve du déblocage des fonds et de la défaillance de M. T... est rapportée, celui-ci ayant procédé en cours de procédure à différents règlements pour un montant de 2 749,55 euros, la créance réclamée étant certaine et incontestable.
Pour rejeter la demande de la CCMJ, le premier juge a considéré qu'en l'absence d'historique de compte sous forme d'une présentation claire et précise des mensualités échues payées ou non payées, celle-ci ne lui permettait pas de vérifier ses déclarations et le montant de la créance litigieuse.
A hauteur de cour, la CCMJ verse utilement aux débats, l'offre de prêt personnel souscrit le 5 décembre 2013 par M. T..., le tableau d'amortissement y afférent, deux courriers des 12 octobre et 12 novembre 2016 informant l'intimé de son inscription au FICP, la mise en demeure du 19 janvier 2017 sollicitant la régularisation du solde débiteur et de 2 échéances du crédit personnel demeurées impayées, le courrier recommandé avec accusé de réception signé de M. T... portant déchéance du terme du 6 avril 2017, la liste des mouvements du compte de l'intéressé pour les années 2013 à 2017, un extrait de ces mouvements concernant spécifiquement les échéances du prêt en cause, un décompte de créance au 30 novembre 2017 faisant apparaître un solde débiteur du montant réclamé soit 7913,95 euros tenant compte des sommes versées par l'intimé.
Il en résulte que la CCMJ rapporte la preuve de la défaillance de M. T... à compter du mois d'août 2016 dans le remboursement du prêt personnel souscrit le 5 décembre 2013 et du montant de la créance.
Aussi, contrairement à l'argumentaire du premier juge, il y a lieu de considérer, que la CCMJ établit l'existence d'une créance certaine liquide et exigible à l'endroit de M. T.... Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et ce dernier condamné à payer à la CCMJ la somme de 7 913,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du courrier recommandé du prêteur en date du 06 avril 2017.
Aux termes du contrat conclu le 5 décembre 2013 entre les parties, aucune somme autre que les intérêts de retard et l'indemnité égale à 8 % du capital du, ne peut être réclamé au débiteur. Aussi, la demande de capitalisation annuelle des intérêts sera rejetée.
Vu la nature de l'affaire, il n'est pas inéquitable que la CCMJ supporte les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance. Cette demande sera donc rejetée.
Succombant, M. T... supportera les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de l'avocat constitué.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel la Jaille de sa demande en paiement au titre du prêt personnel du 5 décembre 2013;
Statuant à nouveau,
Condamne M. F... T... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la Jaille la somme de 7 913,95 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 06 avril 2017 ;
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. F... T... dont distraction au profit de Me Annick Richard, avocat au barreau de Guadeloupe ;
Rejette la demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte toute autre demande plus ample ou contraire.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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