Cour de cassation, 26 septembre 1990. 87-44.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.396
Date de décision :
26 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ... (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section encadrement), au profit du Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) de Nîmes, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., professeur au Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) de Nîmes de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 26 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de frais de déplacements quotidiens, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de ses frais réellement exposés, alors, selon le moyen, qu'il n'avait pas à les justifier au moyen de titres de transport, l'imprimé P 28, "Demande de remboursement de frais de déplacements quotidiens", rempli par les agents, précisant : "Le fait qu'un agent se déplace par ses propres moyens, alors qu'il a la possibilité d'emprunter un moyen de transport en commun, est à négliger, l'annexe doit être remplie comme si l'agent utilisait le ou les moyens de transport existants." ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers le Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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