Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-12.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.543
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège social est ...,
2°) M. Charles, Roland X..., transporteur, demeurant ...,
3°) M. Francis Z..., chauffeur routier, demeurant lotissement communal à Chalandray (Vienne) Vouillé,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 1), au profit :
1°) de la société anonyme Trailor, société dont le siège social est ... 10, à Coignières (Yvelines) Maurepas,
2°) de M. C..., syndic, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Trailor, ledit M. C..., demeurant ... (Yvelines),
3°) de M. D..., syndic, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Trailor, ledit M. D..., demeurant ... (Yvelines),
4°) de M. Jean-Louis A..., syndic, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Trailor, ledit M. A..., demeurant ... (Yvelines),
5°) de la société d'assurances "Abeille-Paix", société dont le siège social est ... (9ème),
6°) de la Société d'Exploitation des Etablissements Jean Chereau, société anonyme, dont le siège social est ... (Manche),
7°) de la compagnie d'assurances "La Mutuelle Générale Française Accidents" (MGFA), dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot et MM. X... et Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Trailor, MM. C..., D..., A... ès qualités de syndic, et de la société d'assurances "Abeille-Paix", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'exploitation des établissements Jean Chereau et de la compagnie d'assurances MGFA, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les documents produits, que, le 2 août 1980, M. Z..., conduisant un ensemble routier de M. X..., son employeur, a freiné dans une courbe, à la fin d'une longue déclivité, en apercevant des véhicules normalement
stationnés ; que la remorque s'est déportée et a heurté deux voitures circulant en sens inverse ; que M. Z... poursuivi pour homicide et blessures involontaires a été relaxé par arrêt de la cour de Poitiers du 22 mars 1984, rendu après trois expertises ; que, par actes des 13 et 15 février 1984, M. Z..., M. X... et le groupe Drouot, assureur de celui-ci, ont assigné en garantie de toute condamnation consécutive à l'accident la Société d'Exploitation des Etablissements Jean Chereau (la société Chereau), qui avait vendu à M. X... la remorque, et la Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA), assureur de la société ; que, par actes des 7 juin 1984 et 18 mars 1985, les défenderesses ont ellesmêmes appelé en garantie la société Trailor, constructeur de la remorque, et la compagnie Abeille et Paix, son assureur ; que deux jugements, des 7 mars et 2 mai 1985, ont décidé de l'indemnisation des victimes ; que l'arrêt attaqué, rendu après une nouvelle expertise (Poitiers, 11 janvier 1989) a rejeté la première demande en garantie et, par voie de conséquence, la seconde ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z..., M. X... et le groupe Drouot font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils ne pouvaient, pour affirmer que l'accident n'était pas
imputable à une faute du chauffeur, se fonder sur l'arrêt de relaxe du 22 mars 1984, alors, selon le moyen, que cette décision, en rapportant l'accident à la défaillance non contestée en ellemême du système de freinage, excluait nécessairement un défaut de maîtrise ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; Mais attendu que, dans ses motifs, tels que cités par l'arrêt attaqué, l'arrêt du 22 mars 1984 constate que si, d'après les experts B... et Simon, le dérapage de la remorque avait pour cause la déformation du joint SPI, les experts Y... et Brosset ont en revanche estimé que l'accident avait résulté d' "un réflexe de freinage mal contrôlé" ; qu'en écartant, dans ces conditions, la faute de M. Z... au bénéfice d'un "léger doute" la juridiction pénale n'a pas pour autant retenu une relation causale entre le fonctionnement des freins et l'accident ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être rangé à l'avis des experts Y... et Brosset, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne se prononçant pas de manière précise sur l'existence ou l'inexistence du vice invoqué, soit le défaut de montage du joint SPI, ayant provoqué un suintement de l'huile qui s'est répandue sur les garnitures et le tambour gauche avant de la remorque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'en écartant l'avis catégorique des experts B... et Simon, commis dès l'origine et qui avaient examiné les pièces mécaniques et la remorque, au seul motif que les experts
Y... et Brosset ont au vu du dossier émis un avis contraire, sans procéder à l'examen des rapports d'expertise et notamment des résultats des essais effectués avant et après changement de la pièce défectueuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, la cour d'appel, au vu de l'un des rapports d'expertise, a retenu que le vice du système de freinage n'avait pas contribué à l'accident ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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