Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00522 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HH42
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
demeurant [Adresse 3]
Eeprésenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [6] ayant un établissement sis [Adresse 5]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claude Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [F] [K], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Monsieur [J] [E], salarié de la société [6] ([6]) SAS ci-après désignée la société [6] a été victime d'un accident le 11 janvier 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire dans les circonstances suivantes " sur la ligne de laminage TF6 la victime réparait un nœud de fil machine en diamètre 9 lorsque survint une douleur au bras droit ".
Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 mentionne " un trauma coude droite " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2019.
L'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 05 octobre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 8% dont 3 % de taux socio professionnel, ce taux médical a été porté à 10% par décision de la commission de recours amiable dans sa séance du 29 avril 2021 notifiée le 21 mai 2021 suite au recours formé par l'assuré pour les séquelles suivantes : épicondylite D chronique avec légère limitation des amplitudes du coude D diminution de la force de préhension avec retentissement professionnel.
Parallèlement Monsieur [E] a déclaré une maladie professionnelle le 15 juin 2019 pour une épicondylite droite chronique dont la date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2021 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 23 aout 2021 Monsieur [E] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour ces deux pathologies sans que ses démarches ne puissent aboutir à un accord.
Par requête en date du 07 décembre 2021 Monsieur [E] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de de la société [6] dans la survenance des deux sinistres survenus à son préjudice.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [E] demande au tribunal :
- De se déclarer territorialement compétent,
- De déclarer son action recevable,
- De rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [6],
- De décider que l'accident dont il a été victime le 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [6],
- D'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal lequel devra suivre le taux d'incapacité ;
- D'ordonner, avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale confiée un expert aux fins de déterminer ses préjudices personnels visés selon la nomenclature Dintilhac ;
- De lui allouer une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- De décider que la CPAM devra lui faire l'avance des sommes allouées et en recouvrera le montant auprès de l'employeur,
- De condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- D'ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [E] fait valoir :
- Que le tribunal de Saint Etienne est compétent pour connaitre du présent litige compte tenu de sa domiciliation,
- Que son action n'est pas prescrite puisqu'il a perçu des indemnités journalières pour l'accident du 11 janvier 2029 jusqu'au 16 septembre 2019 et qu'il a saisi la CPAM de la Loire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable le 23 août 2021,
- Que la société [6] avait conscience du danger auquel il était exposé en ce qu'elle avait été informée sur la dangerosité de la posture de Monsieur [E] et des pannes récurrentes de la machine et que pour autant elle n'a pris aucune mesure en vue de prévenir le risque.
La société [6] demande au tribunal :
- De se déclarer incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais,
- De surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire Pole social de Beauvais dont le RG est 21/00193 (maladie professionnelle),
- D'acter la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Beauvais du 28 septembre 2023 (RG22/207) concernant l'accident survenu le 14 janvier 2019,
Par conséquent :
- Prononcer l'irrecevabilité de toute action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [6] compte tenue de l'inopposabilité de la décision de la CPAM pour obtenir le remboursement des conséquences financières de la faute inexcusable ou du moins,
- Constater la faute de la CPAM et Engager sa responsabilité à hauteur des condamnations qui pourraient résulter de la faute inexcusable,
- Juger que les demandes formulées par Monsieur [E] sont couvertes par la prescription de l'article L431-2 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence :
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
- Juger que la faute inexcusable de la société [6] n'est pas établie,
En conséquence :
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Réduire les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise n'a eu lieu pour les fixer et que les montants sollicités ne sont pas justifiés.
La société [6] à l'appui de ses prétentions expose :
- Que le Tribunal de Beauvais est le seul compétent compte tenu du siège social de la société [6],
- Que l'action de Monsieur [E] est prescrite au regard de la date de consolidation et de la date de la saisine du tribunal,
- Que l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la Loire du 13 mars 2019 lui est acquise ainsi qu'il résulte de la décision rendue le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
- Qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, de constater la recevabilité de la demande de Monsieur [E] s'agissant de la prescription, de déclarer le tribunal judiciaire de Saint Etienne territorialement compétent pour connaître du présent litige et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la la société [6] tout en précisant que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la compétence territoriale
Selon les dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ".
Il est constaté que Monsieur [E] demandeur à l'instance a son domicile dans le département de la Loire sur la commune de Saint Etienne qui dépend du Tribunal judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné selon l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Ainsi, il convient de relever la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour connaître du présent litige.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; ; […]
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Il est constant que la prescription est interrompue par la saisine de la CPAM. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir à compter de la date d'information du salarié par l'organisme social de l'échec de la tentative de conciliation (cass 10/12/2009 2èciv 08-21.969).
Au cas d'espèce, Monsieur [E] justifie avoir été indemnisé au titre de l'accident du 12 janvier 2019 au 03 mars 2019 puis du 15 juin 2019 au 16 septembre 2019
Aussi, la date à retenir pour la prescription est ici la fin du versement des indemnités soit le 16 septembre 2019. Il avait jusqu'au 16 septembre 2021 pour initier une action en demande de reconnaissance de faute inexcusable. Or il a, par courrier du 23 aout 2021, saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour ces deux pathologies.
Dès lors aucune prescription n'était donc acquise.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ;
En l'espèce pour solliciter un sursis à statuer la société [6] fait valoir que l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la Loire du 13 mars 2019 lui est acquise ainsi qu'il résulte de la décision rendue le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,(RG 22/207) et que par ailleurs elle a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une demande en inopposabilité de la décision de la Caisse primaire du 02 octobre 2020 relative à la pathologie du 15 juin 2019 (RG 21/193).
Elle soutient que la faute inexcusable repose sur cette reconnaissance du caractère professionnel des faits survenus.
Il est constant que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et ne prive pas la Caisse de son action récursoire. L'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable en contestant le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie quand bien même la décision de prise en charge revêtirait à son égard un caractère définitif ( 2ème civ 5 nov 2015 n°13-28.373). Il ne peut exciper de l'inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable que cette inopposabilité soit motivée pour des raisons de pure forme ou justifiée par l'absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce et en application de l'indépendance des rapports il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [6] et de dire que la Caisse primaire conserve dans le présent litige son action récursoire pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du 11 janvier 2019
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il convient de rappeler qu'en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié, l'employeur conserve la possibilité, quant bien même la caisse aurait pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle dans ses rapports avec le salarié, de contester le caractère professionnel de la pathologie afin de se défendre à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
En l'absence d'accident du travail caractérisé, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage.
- Sur la présomption de la faute inexcusable
Selon l'article L4131-4 du Code du travail le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Il appartient à l'employeur d'identifier et d'évaluer les risques auxquels est exposé le salarié de manière si possible à les éviter et à les combattre à la source et, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et de moyens adaptés pour protéger le salarié ( Cass 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-31.458).
Il est constant que Monsieur [E] a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2019 concernant le bras droit.
Il justifie de ce que son employeur était alerté sur la dangerosité de la posture au travail par la production de la fiche de poste qui mentionne pour la journée du 10 janvier 2019 " deux accidents " à 21H08 et à 00H10 et qui identifie les situations à risque en cas de casse de noeud du fils et les cinq moyens de prévention mis en place :
Alternance /diversité des activités et/ou travail à plusieurs
Audit de terrain journalier
Formation sécurité du personnel lors de leur arrivée au poste
Formation TMS dispensée à toute l'équipe
Sensibilisation du personnel via deux stop discussion par mois sur divers sujets.
Ainsi il est justifié que l'employeur avait conscience des risques concernant la posture contraignante engendré par le poste de lamineur et de la mise en place de mesures de préventions.
Il n'est produit par le demandeur aucun document de signalement au représentant du personnel du CSE de l'entreprise. De surcroit il ne ressort pas plus de la lecture du dossier médical de Monsieur [E] que ce dernier aurait effectué un signalement sur les postures contraignantes au médecin du travail. Monsieur [E] ne rapporte pas plus à ce stade que les mesures de préventions n'aient pas été suivies d'effet.
Dès lors les conditions pour faire jouer la présomption prévue à l'article susvisé ne sont pas réunies il convient dès lors d'étudier la demande de faute inexcusable de l'employeur selon l'article L452-1 du code de la sécurité sociale.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Monsieur [E] doit apporter la preuve :
- D'un manquement à une obligation de sécurité,
- La conscience d'un danger,
- La faute, cause nécessaire mais non déterminante de l'accident
En l'espèce la société [6] a établi le 11 janvier 2019 une déclaration pour un accident du travail survenu le même jour à OOH30 selon laquelle " sur la ligne de laminage la victime réparait un nœud de fil machine en diamètre 9 occasionnant une douleur au bras droit. " Il est mentionné que l'accident est connu le même jour par ses préposés.
La société [6] a adressé un courrier de réserve à la CPAM de la Loire le 14 janvier 2019 relevant l'absence de témoins et émettant des doutes sur les conditions de survenance de l'accident. Elle indique que la vidéo extraite de la caméra confirme l'absence de témoins à proximité du poste de monsieur [E] bien que le fait accidentel ait été porté à sa connaissance par le chef d'équipe par mail du 11 janvier 2019 à 02h27.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2029 constate une lésion et la localise " le coude droit " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2019.
Ainsi il est identifié un évènement soudain à date certaine ayant occasionné des lésions corporelles médicalement constatées à Monsieur [E] ;
Monsieur [E] pour accomplir cette tâche précise dans le questionnaire assuré les circonstances de l'accident " j'avais une casse après pour la réparer j'avais baissé la potence puis j'ai tiré les fils et souder les deux bouts. A ce moment où j'ai voulu pousser la soudeuse j'ai senti une douleur atroce au niveau de mon bras et aussitôt j'ai prévenu mon responsable et après le chef ". Il indique avoir prévenu Messieurs [C], [T]-[L] et [B].
Monsieur [M] [V] [I] atteste les 06 février 2019 et 18 février 2019 qu'en voulant pousser la soudeuse Monsieur [E] a senti une douleur (illisible) au niveau de son bras droit, qu'il était juste à côté de lui et que l'accident s'est produit le 11 janvier 2019 vers 00H47 alors que la machine était déjà arrêtée vers 00H30, qu'il a appelé Monsieur [D] le responsable du laminage lequel a contacté Monsieur [T].
Monsieur [C] écrit que " pour la machine TF 6 il y avait eu un grand nœud diamètre 9.40, qu'il était occupé avec ses machines et n'avait pas eu le temps de l'aider ; [E] est venu environ 10 à 15 mn après vers mes machines en disant qu'il s'était fait mal au bras en défaisant le nœud ; j'ai accompagné M. [E] vers le chef d'équipe ".
Il résulte de ce qui précède que la lésion corporelle subie par Monsieur [E], conséquence immédiate et soudaine de l'action du salarié consistant à titrer un fil de diamètre de 9,5 et à pousser la soudeuse, trouve son origine lors des opérations de réparation d'un nœud de fil machine.
La société [6] est mal fondé à contester ces attestations venant de salariés maitrisant difficilement la langue française et ses subtilités ; que par ailleurs leurs contenus sont variés (M. [C] décrit les conditions de travail en qualité de lamineur) et ne permettent en aucune manière de mettre en cause la sincérité de ce qu'ils écrivent ; que si la société relève des contradictions dans les attestations produites notamment sur le date de l'accident (le 10 ou le 11) toutefois il n'est pas contesté que Monsieur [E] et ses collègues étaient bien à leur poste dans la nuit du 10 au 11 janvier 2019 , qu'au surplus la société qui allègue que la pathologie serait le résultat d'une pratique sportive intense de la part de Monsieur [E] n'en rapporte pas plus la preuve . Aucune retranscription par procès-verbal de la vidéo n'est versée au débat.
S'agissant des opérations de laminage, la société [6] produit :
- La fiche formation sécurité renforcée du 7 septembre 2018 signée de l'assistante des questions de sécurité de l'entreprise, du responsable industriel et du directeur de site qui précise le " modus operandi " pour démêler un nœud, un fil coincé dans la machine, un fil coincé dans la bobine (page 14 et 15).
- La fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels éditée au nom de Monsieur [J] [E] mise à jour le 13 février 2013 indiquant un travail de nuit et en équipes successives alternantes ;
- Le compte rendu de l'analyse des causes de l'accident de Monsieur [E] établi le 11 octobre 2019 duquel il ressort des discussions entre le salarié, le représentant du conseil économique et social, le responsable de service (CT), la direction et la responsable des questions de sécurité de l'entreprise (QSE) que :
Question : la douleur est survenue en poussant la soudeuse ?
[E] : oui alors que c'était une petite soudeuse ; l'origine de la douleur est peut-être en tirant le fil avant mais ça n'a déclenché aucune douleur à ce moment-là, en poussant j'ai eu une douleur je n'arrivais plus à faire la pince avec ma main ni effectuer une complète extension avec mon bras.
Question : quelle est la manœuvre qui a été réalisée pour tirer le fil ?
[W] : j'ai abaissé la potence pour avoir la longueur de fil ; a cet endroit là il n'y a pas le choix de tirer pour le ramener avec l'autre bout et les souder ; le fil était de diamètre 9 ce qui est dur à tirer
[S] [A] (CSE) on imagine que le diamètre de fil est la cause de la douleur mais on ne sait pas exactement. L'origine de la douleur est peut-être une autre manipulation réalisée plutôt dans le poste.
Question : hydratez vous correctement pendant le travail
[E] : oui
Question : l'utilisation du pinch roll est-il possible pour tirer le fil ?
[S] [A] : pas possible à cet endroit là.
[E] : on l'utilise dès que c'est possible sur la TF6 pour tirer les gros diamètres.
A.V (QSE) : l'utilisation de ce système permet de diminuer la fatigue car cela fait avancer le fil ; la mise en place de ce système sur plusieurs machines est à l'étude suite à la formation TMS réalisée dernièrement.
C.T (RS) test sur TF5 le support existe déjà il doit être installé et sur le TF7.
A.V(QSE) est ce que tous les lamineurs connaissent l'utilisation de ce système ?
[E] : je ne sais pas.
Ainsi à la lecture de ce compte rendu, la société [6] ne peut en aucune manière prétendre qu'elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience de l'existence d'un danger pour la santé ou la sécurité de ses salariés.
Si elle conteste l'accident du travail subi par Monsieur [E] dans les circonstances décrites par ce dernier et les témoins, elle ne justifie en aucune manière les précautions qu'elle aurait prise à cet égard.
Elle reconnait que les moyens de préventions n'étaient mis à la disposition que pour certains postes de travail puisque la mise " en place de ce système sur plusieurs machines est à l'étude suite à la formation TMS réalisée dernièrement. " que sur certain poste la mise en place d'un pinch roll était déjà effective, ce qui démontre une conscience du risque avérée avant la survenance de l'accident au préjudice de Monsieur [E].
Alors qu'il ressort de l'étude de poste intitulé Lamineur approuvé par le médecin du travail le 24 juillet 2019 (date de visite du 9 juillet 2019) que le poste de lamineur était concerné par des postures contraignantes en cas de casse de nœud de fil et lors des opérations de nettoyage et que les moyens de prévention actuels prévoyaient une formation sécurité du personnel lors de leur arrivée au poste et une formation TMS dispensée à toutes les équipes.
Cependant la société [6] ne justifie pas plus d'une quelconque formation suivie par son salarié depuis la mise à jour de sa fiche le 13 février 2013 alors que la fiche formation sécurité renforcée du 7 septembre 2018 souligne divers risques (risques de projection, risque de coup de fouet, maitriser la situation dangereuse pour éviter tout risque d'accident, risque de chute), ni de ce que cette fiche aurait été portée à la connaissance de ses salariés.
En considération de ces éléments il est établi un manquement par la société [6] a l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié en ne dispensant pas de formation alors que la société [6] ne pouvait ignorer le danger du poste de lamineur en l'absence d'une telle formation à la sécurité.
Il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de l'accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 11 janvier 2019.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
En l'espèce l'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 05 octobre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% porté à 10% par décision du 29 avril 2021 notifiée le 21 mai 2021;
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
Il a été rappelé que le caractère inopposable à l'employeur de la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne prive en aucune façon le salarié du droit de rechercher (et d'obtenir) la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur tandis que, dans ce cadre, ce dernier est tenu des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Caisse dans l'hypothèse où celle-ci engagerait une action récursoire.
Il sera fait droit à l'action récursoire de la Caisse.
Sur la demande d'expertise
Il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
En revanche la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces produites par Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude par courrier du 3 octobre 2019 ; qu'il a la reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 28 avril 2020 jusqu'au 30 avril 2025.
L'état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 05 octobre 2019 avec les séquelles suivantes : épicondylite D chronique avec légère limitation des amplitudes du coude D diminution de la force de préhension avec retentissement professionnel ;
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l'expertise permettra d'établir tant la réalité que l'importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [E] ;
La caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [E] sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices compte tenu de douleurs persistantes.
Au regard des éléments versés par Monsieur [E] il convient de lui allouer une provision de 1500 euros ;
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la société [6] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 08% qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [E], et de la provision ci-dessus allouée ;
La caisse recouvrera également auprès de la société [6] le montant des frais d'expertise ;
Sur les demandes accessoires
La société [6] ([6]) SAS sera condamnée à verser à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance il convient de réserver les dépens ;
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [J] [E] a été victime le 11 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [6] ([6]) SAS ;
DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [J] [E] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [J] [E] ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [J] [E] ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] [Z], Centre hospitalier de [Localité 7], [Adresse 4], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles (maladies professionnelles du 15 juin 2019 pour une épicondylite droite chronique dont la date de consolidation a été fixée au 06 janvier 2021 sans séquelles indemnisables) ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 05 octobre 2019 en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d'incapacité permanente fixé par la caisse et qu'il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis d'un expert d'une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d'instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée ;
ALLOUE à Monsieur [J] [E] une provision de 1500 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [J] [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la société [6] ([6]) SAS le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Monsieur [J] [E], ainsi que le montant des frais d'expertise, et condamne la société [6] ([6]) SAS à ce titre ;
DIT que dans les rapports entre la caisse et la société [6] ([6]) il y a lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 08% seul opposable à l'employeur, de sorte que l'action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
CONDAMNE la société [6] ([6]) SAS à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Claude Marc BENOIT
Me Laëtitia VOCANSON
Monsieur [J] [E]
S.A.S. [6]
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le