Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33937 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBB
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Z] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne BATTINI, Avocat, #A0118
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Servane CROSNIER, Avocat, #BOB79
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Charlotte PERROT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] et Madame [T] [Z] épouse [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Morbihan), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [V] [D], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10]
- [H][D], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 10]
Par exploit d'huissier en date du 20 mars 2023 remis à étude, Madame [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 26 septembre 2023. A cette audience, Madame [Z] a indiqué qu'elle ne sollicitait pas de mesures provisoires. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [D] a constitué avocat en cours de procédure.
Par dernières conclusions au fond concordantes, les parties se sont mises d'accord sur l'ensemble des mesures concernant leur divorce, et demandent au tribunal de céans de :
- Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien matrimonial conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,
- Ordonner les mentions du jugement à intervenir conformément à la Loi,
- Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 257-2 du code civil,
- Rappeler que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
- Constater la dissolution du régime matrimonial entre les époux à la date de la séparation effective soit le 15 décembre 2018 en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil,
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Dire que l'autorité parentale sur les enfants sera conjointe,
- Fixer la résidence des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités précisées dans les conclusions des parties,
- Ordonner que les parents régleront par moitié l'intégralité des frais afférents aux enfants, tel que précisé dans les conclusions des parties,
- Ordonner que Monsieur [D] devra rembourser à Madame [Z] la somme de 7.619,00 euros correspondant à des frais avancés par Madame [Z] pour les enfants,
- Partager les dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens de droit et de fait.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 22 janvier 2024 par ordonnance en date du même jour et le jugement a été mis en délibéré au 25 mars 2024, prorogé au 22 avril 2024. Les conseils des parties ont procédé par dépôt de dossiers.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce du 20 mars 2023 ;
CONSTATE l'altération définitive du lien matrimonial entre les époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien matrimonial de :
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Côtes-d'Armor)
et de
Madame [T], [F], [X] [Z]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Haute-Vienne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 11] (Morbihan) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l'expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2018 ;
RAPPELLE qu'après le divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- en période scolaire, du mercredi, sortie des activités scolaires et/ou extrascolaires au dimanche fin de matinée, chez le père, du dimanche fin de matinée au mercredi, sortie des activités scolaires et/ou extrascolaires, chez la mère ;
- pendant les vacances scolaires, la moitié des petites et grandes vacances scolaires chez l'un ou l'autre des parents, en alternance une année sur l'autre ;
- par dérogation à ce calendrier, la mère exercera un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des mères et le père le dimanche de la fête des pères ;
- les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes à la veille de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement dans lequel sont inscrits les enfants.
ORDONNE que les frais afférents aux deux enfants mineurs sont partagés par moitié entre les parents, s'agissant des frais scolaires (cantine et scolarité privée) et extra scolaires (activités culturelles et de loisirs), des frais médicaux non remboursés et des frais exceptionnels s'ils ont été décidés au préalable et d'un commun accord ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à rembourser la somme totale de 7.619,00 euros, dont 913,00 euros correspondant au solde restant dû sur l'ensemble des frais avancés par Madame [Z] pour l'année scolaire 2022/2023, 506,00 euros de frais d'orthodontie des deux enfants avancés par Madame [Z] et 6.200,00 euros retirés par Monsieur [D] sur les deux comptes épargne des enfants, qu'il devra re-créditer sur lesdits comptes ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
La présente décision a été signée par Monsieur Philippe MATHIEU, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à Paris, le 22 Avril 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment