Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 septembre 2023. 23NT00885
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00885
Date de décision :
20 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal de Nantes d'être informé des suites données à une précédente demande portant sur le remboursement d'un indu prélevé par l'administration fiscale.
Par une ordonnance n° 2004765 du 2 février 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n°2303369 du 23 mars 2023 le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour la requête de M. B enregistrée le 3 mars 2023 au tribunal administratif de Nantes qui demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
Une décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rendue le 12 juin 2023 et une autre le 28 juin 2023 constatant la caducité de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes e l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes dudit article " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
3. La requête susvisée de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la notification au requérant de l'ordonnance attaquée a été effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 751-5 du même code et l'informait que sa requête d'appel serait rejetée comme irrecevable si elle n'était pas présentée par un avocat. Si M. B a sollicité par deux fois le bénéficie de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date des 6 mars et 19 avril 2023, ces demandes ont fait l'objet de rejet en date des 12 et 28 juin 2023. A partir de ces dates le requérant disposait d'un délai de deux mois pour présenter sa requête par le ministère d'un avocat. En l'absence de régularisation de sa requête par un mémoire présenté par avocat, la requête de M. B est ainsi manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.
Le président
G. Quillévéré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT00885
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