Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-18.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.714
Date de décision :
8 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Wargnies-le-Grand (Nord), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 23 juin 1992), que M. X..., employé par la mairie de Valenciennes, en qualité de maître-nageur sauveteur de la piscine municipale, a fait opposition à une contrainte décernée par l'URSSAF pour obtenir le recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales correspondant, selon cet organisme, à l'activité de travailleur indépendant exercée par l'intéressé du 1er octobre 1987 au 30 juin 1990, lequel procédait à la location de matériel de natation et donnait des leçons particulières de natation ainsi que des cours collectifs aux écoles privées, activités lui ayant procuré un complément de revenus ; que le Tribunal a annulé cette contrainte au motif essentiel que les prestations litigieuses se confondaient avec l'activité de maître-nageur exercée par M. X... au service de la mairie de Valenciennes ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des articles L. 311-2, L. 613-1 et L. 615-4 du Code de la sécurité sociale que l'assujettissement rétroactif à un régime de sécurité sociale des personnes concernées ne peut être prononcé par le juge qu'en présence de l'ensemble des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse ; qu'en omettant d'appeler en cause toutes les caisses intéressées à la solution de ce conflit d'affiliation, le Tribunal a violé par refus d'application ensemble les textes susvisés et l'article 332 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité accessoire assurée par M. X... était prévue par un contrat de travail le liant à son employeur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
alors, de troisième part, que le Tribunal qui a relevé que M. X... percevait directement la rémunération litigieuse auprès de ses clients et non de la mairie de Valenciennes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en en déduisant que l'intéressé était salarié de celle-ci ; qu'il a, ce disant, violé par refus d'application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que le Tribunal ne pouvait statuer ainsi sans rechercher si, compte tenu des conditions d'exercice et de rémunération de ses activités accessoires, M. X... ne supportait pas les risques et profits de son entreprise ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, il a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, de cinquième part, qu'en ne recherchant pas si, à l'intérieur de son cadre de travail, M. X... n'était pas libre de ses activités et du choix de sa clientèle, le Tribunal a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, le Tribunal ne pouvait affirmer que la ville de Valenciennes, employeur de M. X..., tirait avantage des activités développées par celui-ci du fait qu'elle pouvait entretenir, voire élargir, sa clientèle, sans rechercher si cette collectivité territoriale dépourvue de but lucratif était susceptible de dégager des "produits" et de posséder une "clientèle" ; qu'il a ainsi privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal, qui n'était saisi que d'une opposition à contrainte, pouvait statuer sans que d'autres organismes de protection sociale aient été appelés en la cause ;
Attendu, ensuite, que le jugement relève que les activités litigieuses étaient réglementées par la mairie en ce qui concerne les horaires, le nombre d'élèves et le prix des leçons, que ces activités étaient exercées exclusivement dans l'établissement municipal, qu'elles étaient destinées à compléter l'animation et l'activité de la piscine et que la ville en tirait également profit ; que, de les constatations, le Tribunal a pu déduire, sans encourir ces critiques du moyen, que l'intéressé exerçait les activités accessoires litigieuses dans un lien de subordination à l'égard de la ville, peu important leurs modalités de rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Valenciennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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