Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-43.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.586
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 9 septembre 1968 par la société des Grands Magasins comme vendeuse et promue par la suite chef de rayon avec le statut de cadre, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été classée en invalidité par la sécurité sociale, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 11 avril 1994, définitivement inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée, pour ce motif, le 13 juin 1994 ; que la salariée, après avoir reçu, le 18 octobre 1994, le paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen,
1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ; qu'en revanche, le licenciement consécutif à une maladie et à une inaptitude d'origine non professionnelle est prononcée en vertu des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que Mme X... avait été licenciée pour inaptitude physique relevant des dispositions de l'article L. 122-24-4 susvisé, faire application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail qu'elle a violés par fausse application ;
2 ) que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle, encore faut-il que le statut collectif applicable ne l'exclut pas; qu'en l'espèce, l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins prévoit en cas d'invalidité permanente reconnue une allocation de fin de carrière et ne mentionne aucunement que le salarié aura droit à une quelconque indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3 ) que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 25 de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins ne pouvait s'appliquer en l'espèce, le cas de Mme X... étant expressément prévu par l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins et également par le fait que l'article 25 précise que tout cadre licencié alors qu'il compte au moins deux années de présence dans l'entreprise lors de son licenciement reçoit, lorsqu'il a droit au délai-congé, une indemnité de licenciement, ce que Mme X... ne pouvait revendiquer puisqu'il est constant qu'en cas d'inaptitude physique du salarié, celui-ci ne peut prétendre au délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les visas par l'arrêt attaqué des textes critiqués la première branche du moyen procèdent d'une erreur matérielle dès lors que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes faisant droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la deuxième branche manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas décidé qu'il y avait lieu à cumul de l'allocation de fin de carrière et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la troisième branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Galeries, venant aux droits de la société Jodhpur Nema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Galeries venant aux droits de la Société Jodhpur Nema à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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