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Cour de cassation, 05 février 2009. 07-17.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.222

Date de décision :

5 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 24 mai 2007), que n'ayant pas obtenu le règlement de la totalité de ses honoraires dus par M. X..., M. Y..., avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse qui a fixé le montant de ses honoraires à la somme de 15 476 euros TTC ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier alors, selon le moyen, que le premier président n'a pas recherché, comme il y était invité, si le compte détaillé établi par M. Y... faisait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires manque de base légale au regard de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation des parties, a, par référence aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixé le montant des honoraires dus à M. Y... au montant qu'il a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à 21. 719, 12 la rémunération de Maître Y..., avocat. Aux motifs que Maître Y... avait établi une facture récapitulative lorsqu'il avait été dessaisi des dossiers à lui confiés par Monsieur X..., comme l'exige l'article 12 du décret du 12 juillet 2005 ; que, concernant le dossier X... c / Z..., l'on pouvait regretter que les factures établies au cours de la procédure n'aient pas été davantage détaillées, mais que les règlements effectués ne pouvaient constituer la juste rémunération des diligences de Maître Y.... Alors que le premier président n'a pas recherché, comme il y était invité par Monsieur X..., si le compte détaillé établi par Maître Y... faisait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires (manque de base légale au regard de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005).

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