Texte intégral
N° RG 24/05241 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYBL
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 17 mai 2024
Surendettement
RG : 11-23-1901
[U]
[M]
C/
[14]
[9] CHEZ [17]
[12]
[16] CHEZ [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Février 2025
APPELANTS :
Mme [X] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
M. [P] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
INTIMEES :
[14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
[9] CHEZ [17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
[12]
Banque de France
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparant
[16] CHEZ [13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 27 Février 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 13 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [X] [U] et de M. [P] [M] du
1er août 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 30 mars 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 376 697,31 euros sur une durée de 315 mois, sans intérêt, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 349 euros, afin de préserver la résidence principale de
M et Mme [M].
Par lettre recommandée envoyée le 25 avril 2023 à la commission, M [M] et
Mme [X] [U] épouse [M] ont contesté les mesures imposées du
30 mars 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Mme [M] a contesté le montant de la créance de la société [11] n°81058103034, expliquant avoir réalisé de nombreux versements, le solde restant dû s'élevant à 30 945,42 euros et non 41 630,37 euros.
Par jugement du 17 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [M],
- au fond, accueilli le recours de M. et Mme [M],
- fixé le montant des dettes de M et Mme [M] comme il est prévu à l'annexe 1
- fixé à la somme de 1 349 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [M],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau en annexe 2, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 366 012,36 euros avec un premier palier de mensualité du 1er juillet 2024 au
1er juin 2027, puis un second palier du 1er juillet 2027 au 1er février 2047 (afin d'éviter la cession de leur bien immobilier)
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 25 mai 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la cour à l'audience du 22 janvier 2025, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification aux appelants du jugement .
A l'audience du 22 janvier 2025 à laquelle personne n'a comparu, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par M. et Mme [M] pour le motif indiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 22 janvier 2025, à l'exception de la société [9], la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, le jugement a été notifié à M [M] et Mme [U] épouse [M] le
25 mai 2024, date à laquelle ils ont signé l'accusé de réception, le courrier de notification du greffe du tribunal de proximité de Villeurbanne mentionnant expressément les modalités de l'appel.
Ils ont interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2024, soit postérieurement au délai de quinze jours.
Il convient donc de déclarer l'appel de M. et Mme [M] irrecevable, étant rappelé aux débiteurs que s'ils se trouvent dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il leur appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de M. et Mme [M] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne le 17 mai 2024;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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